Leconseil de vie sociale Ă  l’EHPAD Olivier Darblade : un lieu pour faire entendre sa voix Le conseil de la vie sociale (CVS) est un lieu d’échange et d’expression sur toutes les LaLibertĂ© de pratiquer sa religion et circuler librement. Le code de l’action sociale et des familles assure Ă  chaque rĂ©sident en maison de retraite des droits individuels tels que le respect de la dignitĂ©, de la vie privĂ©, le doit Ă  l’intimitĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ©, etc. Ce code prĂ©cise Ă©galement que chaque rĂ©sident Ă  droit Ă  un instanesde l’étalissement pour faire entendre la voix des usagers et veiller au respect de leurs droits. Ils fa ilitent l’expression des rĂ©sidents, favorisent le dialogue et l’é hange ave les professionnels. Ils portent Ă©galement la parole des usagers dans les diffĂ©rentes commissions et instances de dĂ©cision. Comptes Ils siĂšgent au Conseil de Vie Sociale NosaĂźnĂ©s en dĂ©confinement conditionnelAu nom de la protection sanitaire, la devise de la RĂ©publique LibertĂ©, EgalitĂ©, FraternitĂ© a Ă©tĂ© particuliĂšrement Ă©prouvĂ©e dans les Ă©tablissements pour personnes ĂągĂ©es : confinĂ©s bien avant les autres citoyens, dĂ©confinĂ©s bien aprĂšs, les aĂźnĂ©s ont Ă©tĂ© touchĂ©s plus durement par la restriction de leurs libertĂ©s, Carles dispositifs de signalement destinĂ©s Ă  faire entendre les voix des usagers et de leurs familles ont soulignĂ© leurs failles, note le DĂ©fenseur des droits dans son rapport 2021 sur les Vay Tiền Online Chuyển KhoáșŁn Ngay. 5 rue des Bernardins 50160 TORIGNY-LES-VILLES Tel. 02 33 77 20 20 Fax. 02 33 77 20 29 Email ehpadtorigni Contact pour les familles des rĂ©sidents accueil-mr-torigni Accueil PrĂ©sentation ActualitĂ©s – Coronavirus Animations Repas Inscription Contact Menu Les droits des rĂ©sidents et la famille en maison de retraite La vie en maison de retraite est rĂ©git par des rĂšgles qui dĂ©finissent les droits des personnes rĂ©sidentes et de leurs familles. Les documents utiles Le livret d’accueil À son arrivĂ©e en maison de retraite, chaque nouveau rĂ©sident a doit Ă  un livret d’accueil. Remis Ă  la personne elle-mĂȘme ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal, ce livret contient une prĂ©sentation de l’établissement et ses dirigeants. Par ailleurs, ce document contient Ă©galement la Charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie ainsi que l’ensemble des rĂšgles de fonctionnement interne de l’établissement. Le contrat de sĂ©jourObligatoire pour tout sĂ©jour d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  deux mois, le contrat de sĂ©jour doit ĂȘtre signĂ© par le nouveau rĂ©sident ou par son reprĂ©sentant lĂ©gal dans un dĂ©lai de 15 jours aprĂšs son arrivĂ©e. Ce contrat contient tous les dĂ©tails concernant les prestations dispensĂ©es ainsi que leurs prix restauration, logement, blanchissage
 La LibertĂ© de pratiquer sa religion et circuler librement Le code de l’action sociale et des familles assure Ă  chaque rĂ©sident en maison de retraite des droits individuels tels que le respect de la dignitĂ©, de la vie privĂ©, le doit Ă  l’intimitĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ©, etc. Ce code prĂ©cise Ă©galement que chaque rĂ©sident Ă  droit Ă  un suivi et une prise en charge spĂ©cialisĂ©e de qualitĂ©. Par ailleurs, la charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie garantit Ă  chaque rĂ©sident la possibilitĂ© de circuler librement et la libertĂ© d’exercice sa pratique religieuse. Pour le bien-ĂȘtre des rĂ©sidents, certaines maisons de retraite tels que EPHAD Epiais-Rhus, favorisent beaucoup les relations avec la sociĂ©tĂ©, les visites aussi Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur de l’établissement. DĂ©couvrez notre rĂ©sidence mĂ©dicalisĂ©e SituĂ© dans un parc royal de huit hectares, le ChĂąteau de Neuville propose aux personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes des sĂ©jours paisibles et calmes. Le personnel mĂ©dical est en mesure de prendre soin des rĂ©sidents 24h/24 et la restauration est assurĂ©e par les Ă©quipes afin de garantir un service sur-mesure. DĂ©couvrir Le Conseil de la vie sociale un moyen pour se faire entendre Le Conseil de la vie sociale CVS est un conseil composĂ© d’au moins 5 reprĂ©sentants deux reprĂ©sentants des personnes accueillies, un reprĂ©sentant des familles, un du personnel et le dernier de l’établissement prestataire. Bien que n’ayant pas de pouvoir dĂ©cisionnaire, ce conseil est d’une importance capitale pour beaucoup de maisons de retraite Ă  l’instar de EPHAD Epiais-Rhus ; car il permet aux diffĂ©rentes parties notamment les familles de faire entendre leurs voix et de donner leurs avis sur les sujets relatifs Ă  la vie dans l’établissement les animations socioculturelles, les services thĂ©rapeutiques, les projets de travaux
 Les recours en cas de problĂšmes En cas de problĂšmes, la premiĂšre chose Ă  faire est d’alerter la direction de la maison de retraite. Pour cela, dans un premier temps, vous pouvez passer par le Conseil de la vie sociale et Ă©voquez vos inquiĂ©tudes lors de l’une des rĂ©unions mensuelles du conseil. En cas de litige avec la maison de retraite, vous pouvez demander l’assistance d’une personne qualifiĂ©e. En effet, le prĂ©fet et la direction de l’Agence rĂ©gionale de santĂ© ont l’obligation de mettre Ă  votre disposition des personnes qualifiĂ©es chargĂ©es de vous aider dans vos dĂ©marches en cas de situation conflictuelle avec la maison de retraite. 17 novembre 2020. ActualitĂ©s L’association CitoyennĂąge a Ă©tĂ© rĂ©cemment créée par des rĂ©sidents d’Ehpad, qui veulent ĂȘtre Ă©coutĂ©s par les instances dĂ©cisionnelles. Nicole Petit, 84 ans, rĂ©sidente Ă  la Maison Saint-Joseph, Ă  Gouarec 22, est secrĂ©taire nationale de l’association. Nicole Petit vit Ă  Gouarec depuis quatre ans. J’ai longtemps habitĂ© Belfort, oĂč je travaillais dans les filatures. Puis mon mari et moi nous nous sommes installĂ©s Ă  Lyon oĂč j’ai vĂ©cu 56 ans. Il y a quatre ans, Ă  son dĂ©cĂšs, je suis venue ici. Pour me rapprocher de ma fille qui habite Silfiac, juste Ă  cĂŽtĂ© ». Nicole Petit, et c’est elle qui l’explique, n’a jamais eu un caractĂšre trĂšs revendicateur. Ça n’était pas mon truc. Il y a trois ans je suis devenue prĂ©sidente du conseil de la vie sociale de l’établissement oĂč je vis. Et je me suis prise au jeu. Avec une animatrice, je participais activement aux rĂ©unions de CitoyennĂąge. Un mouvement qui vise Ă  donner la parole aux rĂ©sidents dans la gestion, au quotidien, des structures qui les accueillent ». Les mois passant, ce mouvement s’est structurĂ© en association nationale, avec, Ă  sa tĂȘte, Philippe Wender, prĂ©sident, un ancien cadre de l’industrie informatique, qui vit en Ehpad dans le Val-de-Marne. Nous, les vieux, on ne nous demande pas notre avis », proteste cet homme de 83 ans. Notre association se veut constructive. Nous voulons porter notre parole auprĂšs des directions des Ă©tablissements, mais aussi auprĂšs des hautes instances et du gouvernement », poursuit Nicole Petit, ses dossiers mĂ©ticuleusement posĂ©s sur la table. Une lettre adressĂ©e Ă  Emmanuel Macron RĂ©cemment, cette retraitĂ©e a Ă©tĂ© sollicitĂ©e pour recopier, d’une maniĂšre manuscrite, une lettre adressĂ©e au PrĂ©sident Macron. Il ne l’a pas encore reçue mais ça ne saurait tarder. On lui demande de mettre les moyens humains nĂ©cessaires dans les Ehpad, oĂč les gens qui travaillent sont trop sollicitĂ©s. Sur ce plan-lĂ , la Covid-19 n’a pas arrangĂ© les choses ». Nicole Petit, a participĂ© Ă  trois colloques Ă  Paris. Le dernier Ă©tait consacrĂ© Ă  l’écologie en Ehpad. On n’écarte aucun sujet, poursuit-elle. Nous sommes aussi en lien avec d’autres Ă©tablissements. Nous avons notre mot Ă  dire et on ne s’en privera pas ». Nicole Petit a insistĂ© pour que Marie-Christine Écale, la directrice de la Maison Saint-Joseph, soit Ă  ses cĂŽtĂ©s lors de l’entretien. Elle en profite pour Ă©voquer avec elle un problĂšme qui lui tient Ă  cƓur. Pourquoi un couple, dont un des membres vit Ă  l’extĂ©rieur, a-t-il des droits de visite bien supĂ©rieurs aux nĂŽtres, les veufs ? Je ne trouve pas ça normal ». La directrice lui promet de se pencher sur le sujet prochainement. Le dialogue est ouvert. Contact site internet Les dirigeants des pays les plus puissants du monde ont Ă©chouĂ©. Le Conseil de sĂ©curitĂ© a Ă©chouĂ©. Le monde est aujourd’hui prĂȘt Ă  basculer dans la guerre. Il reste aux Nations unies une derniĂšre chance de sauver la paix. S’il y a jamais eu un moment pour les Nations unies de mener Ă  bien la mission pour laquelle elles ont Ă©tĂ© créées, c’est bien aujourd’hui. New-York USA. Alors que la majoritĂ© de l’opinion mondiale est contre la guerre, qui peut faire entendre sa voix aux Nations unies ? Le Conseil de sĂ©curitĂ© a Ă©tĂ© créé selon un principe inĂ©galitaire qui donne plus de poids aux grandes puissances celles qui possĂšdent des armes nuclĂ©aires dans l’évaluation de ce qui est souhaitable pour le monde et de ce qui ne l’est pas. Les cinq membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© ont le droit de veto. S’ils Ă©taient en mesure de bloquer une motion autorisant l’usage de la force militaire contre l’Irak, il Ă©taient tout autant en mesure de bloquer une Ă©ventuelle rĂ©solution condamnant le fait que les Etats-Unis agissent sans autorisation des Nations unies. Au contraire, les pays sont sur un pied d’égalitĂ© Ă  l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Par un mĂ©canisme peu utilisĂ© connu sous le nom de rĂ©solution 377A, aussi appelĂ©e Union pour la paix », l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tient peut-ĂȘtre la derniĂšre chance d’arrĂȘter la machine de guerre amĂ©ricaine et de dĂ©sarmer l’Irak de façon pacifique. La rĂ©solution Union pour la paix » permet Ă  l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de se rĂ©unir en session extraordinaire d’urgence pour examiner le cas d’un acte d’agression ou d’une rupture de la paix quand le conseil de sĂ©curitĂ© s’est avĂ©rĂ© incapable de rĂ©soudre la crise. Elle a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour la premiĂšre fois en 1950, lors de la crise de Suez, pour donner une semaine Ă  la Grande-Bretagne et Ă  la France pour se retirer d’Egypte, aprĂšs que celles-ci aient posĂ© leur veto Ă  une demande de cessez-le-feu du Conseil de sĂ©curitĂ©. Elle a Ă©tĂ© utilisĂ©e 10 fois depuis, le plus souvent Ă  l’initiative des Etats-Unis. L’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pourrait ainsi se rĂ©unir sous 24 heures et recommander des mesures collectives aux Membres des Nations unies pour maintenir ou rĂ©tablir la paix et la sĂ©curitĂ© internationales », y compris par le dĂ©ploiement de forces de maintien de la paix. Surtout, d’un point de vue politique, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale pourrait donner corps au tollĂ© mondial suscitĂ© par cette guerre, qui jusqu’à prĂ©sent n’a pas reçu l’approbation de l’écrasante majoritĂ© des pays du monde et devrait ĂȘtre condamnĂ©e et empĂȘchĂ©e sur le champ. Si vous pensez, comme nous, qu’aujourd’hui l’avenir du monde et des Nations unies est mis en danger au prĂ©texte d’une guerre prĂ©ventive, joignez votre voix Ă  la nĂŽtre pour demander Ă  l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies de rĂ©agir cyberaction en anglais. Demandons l’utilisation de la rĂ©solution d’Union pour la paix, la condamnation de la guerre contre l’Irak, et le recours Ă  des moyens pacifiques pour dĂ©sarmer l’Irak. Il ne reste plus que quelques heures pour modifier le dangereux cours pris par les Ă©vĂ©nements. Les Nations unies ne doivent pas permettre qu’un ordre mondial fondĂ© sur des prises de dĂ©cision multilatĂ©rales soit supplantĂ© par un ordre dans lequel ce sont les plus riches et les plus puissants qui commandent. L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit Chapitre Ier Principes fondamentaux Articles 1 Ă  13Section 1 Des fondements de l'action sociale et mĂ©dico-sociale Articles 1 Ă  6Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par un chapitre VI intitulĂ© Action sociale et mĂ©dico-sociale », comprenant les articles L. 116-1 et L. est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 116-1. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale tend Ă  promouvoir, dans un cadre interministĂ©riel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohĂ©sion sociale, l'exercice de la citoyennetĂ©, Ă  prĂ©venir les exclusions et Ă  en corriger les effets. Elle repose sur une Ă©valuation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapĂ©es et des personnes ĂągĂ©es, des personnes et des familles vulnĂ©rables, en situation de prĂ©caritĂ© ou de pauvretĂ©, et sur la mise Ă  leur disposition de prestations en espĂšces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics, les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et mĂ©dico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 116-2. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale est conduite dans le respect de l'Ă©gale dignitĂ© de tous les ĂȘtres humains avec l'objectif de rĂ©pondre de façon adaptĂ©e aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accĂšs Ă©quitable sur l'ensemble du territoire. »I. - Le livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Action sociale et mĂ©dico-sociale mise en oeuvre par des Ă©tablissements et des services » et le titre Ier dudit livre est intitulĂ© Etablissements et services soumis Ă  autorisation ». II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du mĂȘme code, une section 1 intitulĂ©e Missions », comprenant les articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulĂ©e Droits des usagers », comprenant les articles L. 311-3 Ă  L. 311-9. L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-1. - L'action sociale et mĂ©dico-sociale, au sens du prĂ©sent code, s'inscrit dans les missions d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral et d'utilitĂ© sociale suivantes 1° Evaluation et prĂ©vention des risques sociaux et mĂ©dico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, mĂ©diation et rĂ©paration ; 2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapĂ©es, des personnes ĂągĂ©es ou en difficultĂ© ; 3° Actions Ă©ducatives, mĂ©dico-Ă©ducatives, mĂ©dicales, thĂ©rapeutiques, pĂ©dagogiques et de formation adaptĂ©es aux besoins de la personne, Ă  son niveau de dĂ©veloppement, Ă  ses potentialitĂ©s, Ă  l'Ă©volution de son Ă©tat ainsi qu'Ă  son Ăąge ; 4° Actions d'intĂ©gration scolaire, d'adaptation, de rĂ©adaptation, d'insertion, de rĂ©insertion sociales et professionnelles, d'aide Ă  la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris Ă  titre palliatif ; 6° Actions contribuant au dĂ©veloppement social et culturel, et Ă  l'insertion par l'activitĂ© Ă©conomique. Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et mĂ©dico-sociales. Sont des institutions sociales et mĂ©dico-sociales au sens du prĂ©sent code les personnes morales de droit public ou privĂ© gestionnaires d'une maniĂšre permanente des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1. »L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-2. - Une charte nationale est Ă©tablie conjointement par les fĂ©dĂ©rations et organismes reprĂ©sentatifs des personnes morales publiques et privĂ©es gestionnaires d'Ă©tablissements et de services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Cette charte porte sur les principes Ă©thiques et dĂ©ontologiques affĂ©rents aux modes de fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action sociale et mĂ©dico-sociale et aux garanties de bon fonctionnement statutaire que les adhĂ©rents des fĂ©dĂ©rations et organismes prĂ©citĂ©s sont invitĂ©s Ă  respecter par un engagement Ă©crit. Elle est publiĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des affaires sociales. »Section 2 Des droits des usagers du secteur social et mĂ©dico-social Articles 8 Ă  13L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et libertĂ©s individuels est garanti Ă  toute personne prise en charge par des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Dans le respect des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur, lui sont assurĂ©s 1° Le respect de sa dignitĂ©, de son intĂ©gritĂ©, de sa vie privĂ©e, de son intimitĂ© et de sa sĂ©curitĂ© ; 2° Sous rĂ©serve des pouvoirs reconnus Ă  l'autoritĂ© judiciaire et des nĂ©cessitĂ©s liĂ©es Ă  la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptĂ©es qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service Ă  son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© ; 3° Une prise en charge et un accompagnement individualisĂ© de qualitĂ© favorisant son dĂ©veloppement, son autonomie et son insertion, adaptĂ©s Ă  son Ăąge et Ă  ses besoins, respectant son consentement Ă©clairĂ© qui doit systĂ©matiquement ĂȘtre recherchĂ© lorsque la personne est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. A dĂ©faut, le consentement de son reprĂ©sentant lĂ©gal doit ĂȘtre recherchĂ© ; 4° La confidentialitĂ© des informations la concernant ; 5° L'accĂšs Ă  toute information ou document relatif Ă  sa prise en charge, sauf dispositions lĂ©gislatives contraires ; 6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particuliĂšres lĂ©gales et contractuelles dont elle bĂ©nĂ©ficie, ainsi que sur les voies de recours Ă  sa disposition ; 7° La participation directe ou avec l'aide de son reprĂ©sentant lĂ©gal Ă  la conception et Ă  la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. Les modalitĂ©s de mise en oeuvre du droit Ă  communication prĂ©vu au 5° sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. »L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-4. - Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnĂ©s Ă  l'article L. 311-3 et notamment de prĂ©venir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un Ă©tablissement ou dans un service social ou mĂ©dico-social, il est remis Ă  la personne ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal un livret d'accueil auquel sont annexĂ©s a Une charte des droits et libertĂ©s de la personne accueillie, arrĂȘtĂ©e par les ministres compĂ©tents aprĂšs consultation de la section sociale du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnĂ© Ă  l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique ; b Le rĂšglement de fonctionnement dĂ©fini Ă  l'article L. 311-7. Un contrat de sĂ©jour est conclu ou un document individuel de prise en charge est Ă©laborĂ© avec la participation de la personne accueillie ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal. Ce contrat ou document dĂ©finit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes dĂ©ontologiques et Ă©thiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'Ă©tablissement. Il dĂ©taille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coĂ»t prĂ©visionnel. Le contenu minimal du contrat de sĂ©jour ou du document individuel de prise en charge est fixĂ© par voie rĂ©glementaire selon les catĂ©gories d'Ă©tablissements et de personnes accueillies. »L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-5. - Toute personne prise en charge par un Ă©tablissement ou un service social ou mĂ©dico-social ou son reprĂ©sentant lĂ©gal peut faire appel, en vue de l'aider Ă  faire valoir ses droits, Ă  une personne qualifiĂ©e qu'elle choisit sur une liste Ă©tablie conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale consultative mentionnĂ©e Ă  l'article L. 312-5. La personne qualifiĂ©e rend compte de ses interventions aux autoritĂ©s chargĂ©es du contrĂŽle des Ă©tablissements ou services concernĂ©s, Ă  l'intĂ©ressĂ© ou Ă  son reprĂ©sentant lĂ©gal dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-6. - Afin d'associer les personnes bĂ©nĂ©ficiaires des prestations au fonctionnement de l'Ă©tablissement ou du service, il est instituĂ© soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catĂ©gories d'Ă©tablissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret. Ce dĂ©cret prĂ©cise Ă©galement, d'une part, la composition et les compĂ©tences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-7. - Dans chaque Ă©tablissement et service social ou mĂ©dico-social, il est Ă©laborĂ© un rĂšglement de fonctionnement qui dĂ©finit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nĂ©cessaires au respect des rĂšgles de vie collective au sein de l'Ă©tablissement ou du service. Le rĂšglement de fonctionnement est Ă©tabli aprĂšs consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs mise en oeuvre d'une autre forme de participation. Les dispositions minimales devant figurer dans ce rĂšglement ainsi que les modalitĂ©s de son Ă©tablissement et de sa rĂ©vision sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-8. - Pour chaque Ă©tablissement ou service social ou mĂ©dico-social, il est Ă©laborĂ© un projet d'Ă©tablissement ou de service, qui dĂ©finit ses objectifs, notamment en matiĂšre de coordination, de coopĂ©ration et d'Ă©valuation des activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations, ainsi que ses modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est Ă©tabli pour une durĂ©e maximale de cinq ans aprĂšs consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas Ă©chĂ©ant, aprĂšs mise en oeuvre d'une autre forme de participation. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-9 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le respect du droit Ă  une vie familiale des membres des familles accueillies dans les Ă©tablissements ou services mentionnĂ©s aux 1° et 7° de l'article L. 312-1, ces Ă©tablissements ou services doivent rechercher une solution Ă©vitant la sĂ©paration de ces personnes ou, si une telle solution ne peut ĂȘtre trouvĂ©e, Ă©tablir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre Ă  permettre leur rĂ©union dans les plus brefs dĂ©lais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'Ă  ce qu'il aboutisse. Dans ce but, chaque schĂ©ma dĂ©partemental des centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale Ă©value les besoins en accueil familial du dĂ©partement et prĂ©voit les moyens pour y rĂ©pondre. »Chapitre II De l'organisation de l'action sociale et mĂ©dico-sociale Article 14I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Organisation de l'action sociale et mĂ©dico-sociale ». II. - La section 1 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Etablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux » et comprend les articles L. 312-1 et L. 312-2. III. - La section 2 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Evaluation et analyse des besoins et programmation des actions » et comprend l'article L. 312-3. IV. - La section 3 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e SchĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale » et comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. V. - La section 4 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Coordination des interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L. 312-7. VI. - La section 5 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Evaluation et systĂšmes d'information » et comprend les articles L. 312-8 et L. 312-9. VII. - Les articles L. 312-10 Ă  L. 312-14 du mĂȘme code sont L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-1. - I. - Sont des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux, au sens du prĂ©sent code, les Ă©tablissements et les services, dotĂ©s ou non d'une personnalitĂ© morale propre, Ă©numĂ©rĂ©s ci-aprĂšs 1° Les Ă©tablissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prĂ©vention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ; 2° Les Ă©tablissements ou services d'enseignement et d'Ă©ducation spĂ©ciale qui assurent, Ă  titre principal, une Ă©ducation adaptĂ©e et un accompagnement social ou mĂ©dico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapĂ©s ou prĂ©sentant des difficultĂ©s d'adaptation ; 3° Les centres d'action mĂ©dico-sociale prĂ©coce mentionnĂ©s Ă  l'article L. 2132-4 du code de la santĂ© publique ; 4° Les Ă©tablissements ou services mettant en oeuvre les mesures Ă©ducatives ordonnĂ©es par l'autoritĂ© judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l'enfance dĂ©linquante ou des articles 375 Ă  375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ; 5° Les Ă©tablissements ou services a D'aide par le travail, Ă  l'exception des structures conventionnĂ©es pour les activitĂ©s visĂ©es Ă  l'article L. 322-4-16 du code du travail et des ateliers protĂ©gĂ©s dĂ©finis aux articles L. 323-30 et suivants du mĂȘme code ; b De rĂ©adaptation, de prĂ©orientation et de rééducation professionnelle mentionnĂ©s Ă  l'article L. 323-15 du code du travail ; 6° Les Ă©tablissements et les services qui accueillent des personnes ĂągĂ©es ou qui leur apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide Ă  l'insertion sociale ; 7° Les Ă©tablissements et les services, y compris les foyers d'accueil mĂ©dicalisĂ©, qui accueillent des personnes adultes handicapĂ©es, quel que soit leur degrĂ© de handicap ou leur Ăąge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide Ă  l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement mĂ©dico-social en milieu ouvert ; 8° Les Ă©tablissements ou services comportant ou non un hĂ©bergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation Ă  la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficultĂ© ou en situation de dĂ©tresse ; 9° Les Ă©tablissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontĂ©es Ă  des difficultĂ©s spĂ©cifiques en vue de favoriser l'adaptation Ă  la vie active et l'aide Ă  l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi mĂ©dical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie et les appartements de coordination thĂ©rapeutique ; 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relĂšvent des dispositions des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation ; 11° Les Ă©tablissements ou services, dĂ©nommĂ©s selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximitĂ©, mettant en oeuvre des actions de dĂ©pistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bĂ©nĂ©fice d'usagers, ou d'autres Ă©tablissements et services ; 12° Les Ă©tablissements ou services Ă  caractĂšre expĂ©rimental. Les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux dĂ©livrent des prestations Ă  domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil Ă  titre permanent, temporaire ou selon un mode sĂ©quentiel, Ă  temps complet ou partiel, avec ou sans hĂ©bergement, en internat, semi-internat ou externat. II. - Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des Ă©tablissements et services relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es au prĂ©sent article, Ă  l'exception du 12° du I, sont dĂ©finies par dĂ©cret aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux visĂ© Ă  l'article L. 312-2. Les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 6° et 8° du I s'organisent en unitĂ©s de vie favorisant le confort et la qualitĂ© de sĂ©jour des personnes accueillies, dans des conditions et des dĂ©lais fixĂ©s par dĂ©cret. Les prestations dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 1° Ă  12° du I sont rĂ©alisĂ©es par des Ă©quipes pluridisciplinaires qualifiĂ©es. Ces Ă©tablissements et services sont dirigĂ©s par des professionnels dont le niveau de qualification est fixĂ© par dĂ©cret et aprĂšs consultation de la branche professionnelle ou, Ă  dĂ©faut, des fĂ©dĂ©rations ou organismes reprĂ©sentatifs des organismes gestionnaires d'Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux concernĂ©s. III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des Ă©tablissements et services sociaux ou mĂ©dico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 Ă  L. 311-8. Ils sont Ă©galement soumis Ă  l'autorisation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 Ă  L. 313-25, dĂšs lors qu'ils ne relĂšvent ni des dispositions prĂ©vues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es prĂ©vues au titre IV dudit livre. Un dĂ©cret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir. »L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil supĂ©rieur des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux, compĂ©tent pour donner un avis sur les problĂšmes gĂ©nĂ©raux relatifs Ă  l'organisation de ce secteur, notamment sur les questions concernant le fonctionnement administratif, financier et mĂ©dical des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux. Il est composĂ© de parlementaires, de reprĂ©sentants de l'Etat, des organismes de sĂ©curitĂ© sociale et des collectivitĂ©s territoriales intĂ©ressĂ©es, des personnes morales gestionnaires d'Ă©tablissements et de services sociaux et mĂ©dico-sociaux, des personnels, des usagers et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Il est prĂ©sidĂ© par un parlementaire. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-3. - Les sections sociales du ComitĂ© national et des comitĂ©s rĂ©gionaux de l'organisation sanitaire et sociale mentionnĂ©s Ă  l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique se rĂ©unissent au moins une fois par an en formation Ă©largie en vue 1° D'Ă©valuer les besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux et d'analyser leur Ă©volution ; 2° De proposer des prioritĂ©s pour l'action sociale et mĂ©dico-sociale. Tous les cinq ans, ces sections Ă©laborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autoritĂ©s locales concernĂ©es. Chaque annĂ©e, le ministre chargĂ© des affaires sociales prĂ©sente un rapport Ă  la section sociale du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prĂ©vues par les lois de finances et les lois de financement de la sĂ©curitĂ© sociale concernant l'action sociale ou mĂ©dico-sociale. Lorsque le comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schĂ©ma dĂ©partemental d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article L. 313-3, le ou les dĂ©partements concernĂ©s par le schĂ©ma ou l'implantation de l'Ă©tablissement ou du service sont reprĂ©sentĂ©s lors de la dĂ©libĂ©ration avec voix consultative. »L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-4. - Les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale, Ă©tablis pour une pĂ©riode maximum de cinq ans en cohĂ©rence avec les schĂ©mas mentionnĂ©s aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santĂ© publique et avec les dispositifs de coordination prĂ©vus au chapitre V du titre IV du livre Ier 1° ApprĂ©cient la nature, le niveau et l'Ă©volution des besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux de la population ; 2° Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et mĂ©dico-sociale existante ; 3° DĂ©terminent les perspectives et les objectifs de dĂ©veloppement de l'offre sociale et mĂ©dico-sociale et, notamment, ceux nĂ©cessitant des interventions sous forme de crĂ©ation, transformation ou suppression d'Ă©tablissements et services et, le cas Ă©chĂ©ant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; 4° PrĂ©cisent le cadre de la coopĂ©ration et de la coordination entre les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1, Ă  l'exception des structures expĂ©rimentales prĂ©vues au 12° du I de cet article, ainsi qu'avec les Ă©tablissements de santĂ© dĂ©finis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santĂ© publique ou tout autre organisme public ou privĂ©, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnĂ©s au 1° ; 5° DĂ©finissent les critĂšres d'Ă©valuation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schĂ©mas. Un document annexĂ© aux schĂ©mas dĂ©finis au prĂ©sent article peut prĂ©ciser, pour leur pĂ©riode de validitĂ©, la programmation pluriannuelle des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux qu'il serait nĂ©cessaire de crĂ©er, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs dĂ©finis au 3°. Les schĂ©mas peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă  tout moment Ă  la demande de l'une des autoritĂ©s compĂ©tentes. »L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-5. - Les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale sont Ă©laborĂ©s 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des Ă©tablissements ou services accueillant des catĂ©gories de personnes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, pour lesquelles les besoins ne peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s qu'Ă  ce niveau ; 2° Au niveau dĂ©partemental, lorsqu'ils portent sur les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 1° Ă  4°, a du 5° et 6° Ă  11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schĂ©mas nationaux. Les schĂ©mas Ă©laborĂ©s au niveau national sont arrĂȘtĂ©s par le ministre chargĂ© des affaires sociales, aprĂšs avis du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale. Les schĂ©mas dĂ©partementaux sont arrĂȘtĂ©s aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission dĂ©partementale consultative comprenant notamment des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et mĂ©dico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'ĂȘtre. Un dĂ©cret fixe la composition et les modalitĂ©s de fonctionnement de cette commission. Le schĂ©ma dĂ©partemental est arrĂȘtĂ© conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. A dĂ©faut d'accord entre le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, les Ă©lĂ©ments du schĂ©ma dĂ©partemental sont arrĂȘtĂ©s a Par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; b Par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, aprĂšs dĂ©libĂ©ration de celui-ci, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 3°, 6° et 7° du I du mĂȘme article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale dĂ©partementale. Si les Ă©lĂ©ments du schĂ©ma n'ont pas Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s dans les conditions dĂ©finies ci-dessus soit dans un dĂ©lai de deux ans aprĂšs la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rĂ©novant l'action sociale et mĂ©dico-sociale, soit dans un dĂ©lai d'un an aprĂšs la date d'expiration du schĂ©ma prĂ©cĂ©dent, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dispose de trois mois pour arrĂȘter ledit schĂ©ma. Les Ă©lĂ©ments des schĂ©mas dĂ©partementaux d'une mĂȘme rĂ©gion, affĂ©rents aux Ă©tablissements et services relevant de la compĂ©tence de l'Etat, sont regroupĂ©s dans un schĂ©ma rĂ©gional fixĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux prĂ©sidents des conseils gĂ©nĂ©raux concernĂ©s. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion arrĂȘte les schĂ©mas rĂ©gionaux relatifs a Aux centres de soins, d'accompagnement et de prĂ©vention en addictologie mentionnĂ©s au 9° du I de l'article L. 312-1 aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale ; b Aux centres de rééducation professionnelle mentionnĂ©s au b du 5° du I de l'article L. 312-1 aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale, du comitĂ© de coordination rĂ©gional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil rĂ©gional. Ces schĂ©mas sont intĂ©grĂ©s au schĂ©ma rĂ©gional prĂ©citĂ©. Les schĂ©mas Ă  caractĂšre national sont transmis pour information aux comitĂ©s rĂ©gionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux confĂ©rences rĂ©gionales de santĂ©. Les schĂ©mas dĂ©partementaux et les schĂ©mas rĂ©gionaux sont transmis pour information Ă  la confĂ©rence rĂ©gionale de santĂ© et au comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale. »L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et mĂ©dico-sociales menĂ©es dans chaque dĂ©partement et de garantir, notamment, la continuitĂ© de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes accueillies, une convention pluriannuelle conclue entre les autoritĂ©s compĂ©tentes, au titre desquelles figurent les centres communaux d'action sociale et les centres intercommunaux gestionnaires d'Ă©tablissements sociaux ou mĂ©dico-sociaux, dĂ©finit les objectifs Ă  atteindre, les procĂ©dures de concertation et les moyens mobilisĂ©s Ă  cet effet, notamment dans le cadre des schĂ©mas dĂ©partementaux mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 312-5. »L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur coordination, leur complĂ©mentaritĂ© et garantir la continuitĂ© des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de rĂ©seaux sociaux ou mĂ©dico-sociaux coordonnĂ©s, les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales gestionnaires mentionnĂ©es Ă  l'article L. 311-1 peuvent 1° Conclure des conventions entre eux, avec des Ă©tablissements de santĂ© ou avec des Ă©tablissements publics locaux d'enseignement et des Ă©tablissements d'enseignement privĂ©s ; 2° CrĂ©er des groupements d'intĂ©rĂȘt Ă©cnomique et des groupements d'intĂ©rĂȘt public et y participer, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; 3° CrĂ©er des syndicats interĂ©tablissements ou des groupements de coopĂ©ration sociale et mĂ©dico-sociale selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; 4° ProcĂ©der Ă  des regroupements ou Ă  des fusions. Les Ă©tablissements de santĂ© publics et privĂ©s peuvent adhĂ©rer Ă  l'une des formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es au prĂ©sent article. Les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des Ă©tablissements de santĂ© des conventions de coopĂ©ration telles que mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 6122-15 du code de la santĂ© publique. Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, ces mĂȘmes Ă©tablissements et services peuvent adhĂ©rer aux formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es au 2° dudit article. Afin de favoriser les rĂ©ponses aux besoins et leur adaptation, les schĂ©mas d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale peuvent envisager les opĂ©rations de coopĂ©ration, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de dĂ©veloppement de l'offre sociale. »L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-8. - Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 procĂšdent Ă  l'Ă©valuation de leurs activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations qu'ils dĂ©livrent, au regard notamment de procĂ©dures, de rĂ©fĂ©rences et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validĂ©es ou, en cas de carence, Ă©laborĂ©es, selon les catĂ©gories d'Ă©tablissements ou de services, par un Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale, placĂ© auprĂšs du ministre chargĂ© de l'action sociale. Les rĂ©sultats de l'Ă©valuation sont communiquĂ©s tous les cinq ans Ă  l'autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l'autorisation. Les Ă©tablissements et services font procĂ©der Ă  l'Ă©valuation de leurs activitĂ©s et de la qualitĂ© des prestations qu'ils dĂ©livrent par un organisme extĂ©rieur. Les organismes habilitĂ©s Ă  y procĂ©der doivent respecter un cahier des charges fixĂ© par dĂ©cret. La liste de ces organismes est Ă©tablie par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'action sociale, aprĂšs avis du Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale. Les rĂ©sultats de cette Ă©valuation sont Ă©galement communiquĂ©s Ă  l'autoritĂ© ayant dĂ©livrĂ© l'autorisation. Elle doit ĂȘtre effectuĂ©e au cours des sept annĂ©es suivant l'autorisation ou son renouvellement et au moins deux ans avant la date de celui-ci. Un organisme ne peut procĂ©der Ă  des Ă©valuations que pour les catĂ©gories d'Ă©tablissements et de services pour lesquels les procĂ©dures, rĂ©fĂ©rences et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont Ă©tĂ© validĂ©es ou Ă©laborĂ©es par le Conseil national de l'Ă©valuation sociale et mĂ©dico-sociale. Ce conseil, dont les missions et les modalitĂ©s de fonctionnement sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est composĂ© de reprĂ©sentants de l'Etat, des collectivitĂ©s territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers, des institutions sociales et mĂ©dico-sociales, des personnels et de personnalitĂ©s qualifiĂ©es, dont un reprĂ©sentant du Conseil national reprĂ©sentatif des personnes ĂągĂ©es, du Conseil national consultatif des personnes handicapĂ©es et du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale. »L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et les organismes de protection sociale concernĂ©s se dotent de systĂšmes d'information compatibles entre eux. Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 se dotent d'un systĂšme d'information compatible avec les systĂšmes d'information mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Les systĂšmes d'information sont conçus de maniĂšre Ă  assurer le respect de la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre nominatif. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Droits et obligations des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux ». II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulĂ©e Autorisations », comprenant les articles L. 313-1 Ă  L. 313-9. III. - Il est créé audit chapitre une section 2 intitulĂ©e Habilitation Ă  recevoir des mineurs confiĂ©s par l'autoritĂ© judiciaire », comprenant l'article L. 313-10. IV. - Il est créé audit chapitre une section 3 intitulĂ©e Contrats ou conventions pluriannuels », comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12. V. - Il est créé audit chapitre une section 4 intitulĂ©e ContrĂŽle », comprenant les articles L. 313-13 Ă  L. 313-20. VI. - Il est créé audit chapitre une section 5 intitulĂ©e Dispositions pĂ©nales », comprenant les articles L. 313-21 Ă  L. 313-23. VII. - Il est créé audit chapitre une section 6 intitulĂ©e Dispositions communes », comprenant les articles L. 313-24 et L. L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-1. - La crĂ©ation, la transformation ou l'extension des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 sont soumises Ă  autorisation. Le comitĂ© de l'organisation sanitaire et sociale compĂ©tent Ă©met un avis sur tous les projets de crĂ©ation ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacitĂ© supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat d'Ă©tablissements ou de services de droit public ou privĂ©. Cet avis peut ĂȘtre rendu selon une procĂ©dure simplifiĂ©e. En outre, le comitĂ© de coordination rĂ©gional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil rĂ©gional Ă©mettent un avis sur tous les projets de crĂ©ation, d'extension ou de transformation des Ă©tablissements visĂ©s au b du 5° du I de l'article 312-1. Sauf pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordĂ©e pour une durĂ©e de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonnĂ© aux rĂ©sultats de l'Ă©valuation externe mentionnĂ©e au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 312-8. Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exĂ©cution dans un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de sa date de notification. Lorsque l'autorisation est accordĂ©e Ă  une personne physique ou morale de droit privĂ©, elle ne peut ĂȘtre cĂ©dĂ©e qu'avec l'accord de l'autoritĂ© compĂ©tente concernĂ©e. Tout changement important dans l'activitĂ©, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un Ă©tablissement ou d'un service soumis Ă  autorisation doit ĂȘtre portĂ© Ă  la connaissance de l'autoritĂ© compĂ©tente. »L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-2. - Les demandes d'autorisation relatives aux Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux sont prĂ©sentĂ©es par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privĂ© qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion. Les demandes d'autorisation portant sur des Ă©tablissements ou des services de mĂȘme nature sont reçues au cours de pĂ©riodes dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, afin d'ĂȘtre examinĂ©es sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dĂ©pĂŽt. Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale est fixĂ© par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, aprĂšs avis des prĂ©sidents des conseils gĂ©nĂ©raux concernĂ©s. Ce calendrier doit ĂȘtre compatible avec celui des pĂ©riodes mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque les dotations mentionnĂ©es au 4° de l'article L. 313-4 ne permettent pas de financer la totalitĂ© des dĂ©penses susceptibles d'ĂȘtre engendrĂ©es par les projets faisant l'objet des demandes d'autorisation, l'autoritĂ© compĂ©tente procĂšde au classement desdites demandes selon des critĂšres fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une rĂ©ponse dans le dĂ©lai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des pĂ©riodes de rĂ©ception mentionnĂ©es Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent vaut rejet de la demande d'autorisation. Lorsque, dans un dĂ©lai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiĂ©s dans un dĂ©lai d'un mois. Dans ce cas, le dĂ©lai du recours contentieux contre la dĂ©cision de rejet est prorogĂ© jusqu'Ă  l'expiration d'un dĂ©lai de deux mois suivant le jour oĂč les motifs lui auront Ă©tĂ© notifiĂ©s. A dĂ©faut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est rĂ©putĂ©e acquise. »L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-3. - L'autorisation est dĂ©livrĂ©e a Par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 6°, 7°, 8° et 12° du I et au III du mĂȘme article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge par l'aide sociale dĂ©partementale ; b Par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnĂ©s aux 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III du mĂȘme article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ; Conjointement par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'ĂȘtre prises en charge pour partie par l'Etat ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale et pour partie par le dĂ©partement. »L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale est accordĂ©e si le projet 1° Est compatible avec les objectifs et rĂ©pond aux besoins sociaux et mĂ©dico-sociaux fixĂ©s par le schĂ©ma d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dont il relĂšve et, pour les Ă©tablissements visĂ©s au b du 5° du I de l'article L. 312-1, aux besoins et dĂ©bouchĂ©s recensĂ©s en matiĂšre de formation professionnelle ; 2° Satisfait aux rĂšgles d'organisation et de fonctionnement prĂ©vues par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 prĂ©citĂ©e ou pour son application et prĂ©voit les dĂ©marches d'Ă©valuation et les systĂšmes d'information respectivement prĂ©vus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; 3° PrĂ©sente un coĂ»t de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coĂ»ts des Ă©tablissements et services fournissant des prestations comparables ; 4° PrĂ©sente un coĂ»t de fonctionnement en annĂ©e pleine compatible avec le montant des dotations mentionnĂ©es, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant Ă  la date de ladite autorisation. L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent ĂȘtre assortis de conditions particuliĂšres imposĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt des personnes accueillies. Lorsque l'autorisation a Ă©tĂ© refusĂ©e en raison de son incompatibilitĂ© avec les dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 et lorsque le coĂ»t prĂ©visionnel de fonctionnement du projet se rĂ©vĂšle, dans un dĂ©lai de trois ans, en tout ou partie compatible avec le montant des dotations mentionnĂ©es audit article, l'autorisation peut ĂȘtre accordĂ©e en tout ou partie au cours de ce mĂȘme dĂ©lai sans qu'il soit Ă  nouveau procĂ©dĂ© aux consultations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 313-1. Lorsque les dotations mentionnĂ©es aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets prĂ©sentĂ©s dans le cadre du premier alinĂ©a de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 313-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-5. - L'autorisation est rĂ©putĂ©e renouvelĂ©e par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autoritĂ© compĂ©tente, au vu de l'Ă©valuation externe, enjoint Ă  l'Ă©tablissement ou au service de prĂ©senter dans un dĂ©lai de six mois une demande de renouvellement. La demande de renouvellement est dĂ©posĂ©e dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une rĂ©ponse par l'autoritĂ© compĂ©tente dans les six mois qui suivent la rĂ©ception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation. Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de modifications ultĂ©rieures, ou a Ă©tĂ© suivie d'une ou plusieurs autorisations complĂ©mentaires, la date d'Ă©chĂ©ance du renouvellement mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est fixĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la date de dĂ©livrance de la premiĂšre autorisation. »L'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont valables sous rĂ©serve du rĂ©sultat d'une visite de conformitĂ© aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnĂ©es au II de l'article L. 312-1 dont les modalitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret et, s'agissant des Ă©tablissements accueillant des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, de la conclusion de la convention tripartite mentionnĂ©e Ă  l'article L. 313-12. Ils valent, sauf mention contraire, habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale. »L'article L. 313-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-7. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions prĂ©vues aux articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, les Ă©tablissements et services Ă  caractĂšre expĂ©rimental mentionnĂ©s au 12° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code sont autorisĂ©s soit, aprĂšs avis du ComitĂ© national de l'organisation sanitaire et sociale instituĂ© par l'article L. 6121-9 du code de la santĂ© publique, par le ministre chargĂ© de l'action sociale, soit par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, soit par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou conjointement par ces deux derniĂšres autoritĂ©s, aprĂšs avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale. Ces autorisations sont accordĂ©es pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des rĂ©sultats positifs d'une Ă©valuation. Au terme de la pĂ©riode ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle Ă©valuation positive, l'Ă©tablissement ou le service relĂšve alors de l'autorisation Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mentionnĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1. »L'article L. 313-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-8. - L'habilitation et l'autorisation mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-6 peuvent ĂȘtre refusĂ©es pour tout ou partie de la capacitĂ© prĂ©vue, lorsque les coĂ»ts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des Ă©tablissements fournissant des services analogues. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner, pour les budgets des collectivitĂ©s territoriales, des charges injustifiĂ©es ou excessives, compte tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'Ă©volution des dĂ©penses dĂ©libĂ©rĂ© par la collectivitĂ© concernĂ©e en fonction de ses obligations lĂ©gales, de ses prioritĂ©s en matiĂšre d'action sociale et des orientations des schĂ©mas dĂ©partementaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-5. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner pour le budget de l'Etat des charges injustifiĂ©es ou excessives compte tenu des enveloppes de crĂ©dits dĂ©finies Ă  l'article L. 314-4. Il en est de mĂȘme lorsqu'ils sont susceptibles d'entraĂźner, pour les budgets des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, des charges injustifiĂ©es ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations dĂ©finis Ă  l'article L. 314-3. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-8-1. - L'habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale peut ĂȘtre assortie d'une convention. L'habilitation prĂ©cise obligatoirement 1° Les catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires et la capacitĂ© d'accueil de l'Ă©tablissement ou du service ; 2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ; 3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent ĂȘtre communiquĂ©s Ă  la collectivitĂ© publique. Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes 1° Les critĂšres d'Ă©valuation des actions conduites ; 2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes Ă  caractĂšre social, mĂ©dico-social et sanitaire ; 3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordĂ©es par la collectivitĂ© publique Ă  l'Ă©tablissement ou au service ; 4° Les conditions, les dĂ©lais et les formes dans lesquels la convention peut ĂȘtre renouvelĂ©e ou dĂ©noncĂ©e ; 5° Les modalitĂ©s de conciliation en cas de divergence sur l'interprĂ©tation des dispositions conventionnelles. La convention est publiĂ©e dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa signature. L'Ă©tablissement ou le service habilitĂ© est tenu, dans la limite de sa spĂ©cialitĂ© et de sa capacitĂ© autorisĂ©e, d'accueillir toute personne qui s'adresse Ă  lui. »L'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-9. - L'habilitation Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale peut ĂȘtre retirĂ©e pour des motifs fondĂ©s sur 1° L'Ă©volution des besoins ; 2° La mĂ©connaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; 3° La disproportion entre le coĂ»t de fonctionnement et les services rendus ; 4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle reprĂ©sente pour la collectivitĂ© publique ou les organismes assurant le financement. Dans le cas prĂ©vu au 1°, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'habilitation doit, prĂ©alablement Ă  toute dĂ©cision, demander Ă  l'Ă©tablissement ou au service de modifier sa capacitĂ© en fonction de l'Ă©volution des besoins. Dans les cas prĂ©vus aux 2°, 3° et 4°, l'autoritĂ© doit demander Ă  l'Ă©tablissement ou au service de prendre les mesures nĂ©cessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou rĂ©duire les coĂ»ts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiĂ©e Ă  l'intĂ©ressĂ©, est motivĂ©e. Elle prĂ©cise le dĂ©lai dans lequel l'Ă©tablissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce dĂ©lai ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  six mois. A l'expiration du dĂ©lai, l'habilitation peut ĂȘtre retirĂ©e Ă  l'Ă©tablissement ou au service pour tout ou partie de la capacitĂ© dont l'amĂ©nagement Ă©tait demandĂ©. Cette dĂ©cision prend effet au terme d'un dĂ©lai de six mois. Il est tenu compte des consĂ©quences financiĂšres de cette dĂ©cision dans la fixation des moyens allouĂ©s Ă  l'Ă©tablissement ou au service. Les catĂ©gories de dĂ©penses imputables Ă  cette dĂ©cision et leur niveau de prise en charge par l'autoritĂ© compĂ©tente sont fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux peut ĂȘtre retirĂ©e pour les mĂȘmes motifs que ceux Ă©numĂ©rĂ©s aux 1°, 3° et 4°. »L'article L. 313-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-10. - L'habilitation Ă  recevoir des mineurs confiĂ©s habituellement par l'autoritĂ© judiciaire, soit au titre de la lĂ©gislation relative Ă  l'enfance dĂ©linquante, soit au titre de celle relative Ă  l'assistance Ă©ducative, est dĂ©livrĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, pour tout ou partie du service ou de l'Ă©tablissement. L'habilitation au titre de l'enfance dĂ©linquante et celle au titre de l'assistance Ă©ducative peuvent ĂȘtre dĂ©livrĂ©es simultanĂ©ment par une mĂȘme dĂ©cision. »L'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-11. - Sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent ĂȘtre conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'Ă©tablissements et services et la ou les autoritĂ©s chargĂ©es de l'autorisation et, le cas Ă©chĂ©ant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la rĂ©alisation des objectifs retenus par le schĂ©ma d'organisation sociale et mĂ©dico-sociale dont ils relĂšvent, la mise en oeuvre du projet d'Ă©tablissement ou de service ou de la coopĂ©ration des actions sociales et mĂ©dico-sociales. Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prĂ©voient les moyens nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des objectifs poursuivis, sur une durĂ©e maximale de cinq ans. »L'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-12. - I. - Les Ă©tablissements assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es mentionnĂ©es au 6° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code et les Ă©tablissements de santĂ© dispensant des soins de longue durĂ©e visĂ©s au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santĂ© publique qui accueillent un nombre de personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes dans une proportion supĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret ne peuvent accueillir des personnes ĂągĂ©es remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnĂ©es Ă  l'article L. 232-2 que s'ils ont passĂ© avant le 31 dĂ©cembre 2003 une convention pluriannuelle avec le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges Ă©tabli par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel, aprĂšs avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des reprĂ©sentants des prĂ©sidents de conseils gĂ©nĂ©raux. II. - Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I dont la capacitĂ© est infĂ©rieure Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret ont la possibilitĂ© de dĂ©roger aux rĂšgles mentionnĂ©es au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces Ă©tablissements, les modalitĂ©s de tarification des prestations remboursables aux assurĂ©s sociaux sont fixĂ©es par dĂ©cret. III. - Les Ă©tablissements accueillant un nombre de personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes infĂ©rieur au seuil mentionnĂ© au I doivent rĂ©pondre Ă  des critĂšres de fonctionnement, notamment de qualitĂ©, dĂ©finis par un cahier des charges fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des personnes ĂągĂ©es. IV. - Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I bĂ©nĂ©ficiant dĂ©jĂ , au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacitĂ© sont autorisĂ©s Ă  dispenser des soins aux assurĂ©s sociaux pour la totalitĂ© de leur capacitĂ© dĂšs conclusion de la convention prĂ©vue au I. Pour les autres Ă©tablissements mentionnĂ©s au I, rĂ©guliĂšrement autorisĂ©s avant le 1er janvier 2001, un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des personnes ĂągĂ©es fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale nĂ©cessaire Ă  la dĂ©livrance de l'autorisation de dispenser des soins. V. - Le personnel des Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I peut comprendre des mĂ©decins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visĂ©s par l'article L. 6152-1 du code de la santĂ© publique. Les Ă©tablissements privĂ©s mentionnĂ©s au I peuvent faire appel Ă  ces praticiens dans les conditions prĂ©vues par les statuts de ces derniers. »L'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-13. - Le contrĂŽle de l'activitĂ© des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux est exercĂ©, notamment dans l'intĂ©rĂȘt des usagers, par l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation. Lorsque le contrĂŽle a pour objet d'apprĂ©cier l'Ă©tat de santĂ©, de sĂ©curitĂ©, d'intĂ©gritĂ© ou de bien-ĂȘtre physique ou moral des bĂ©nĂ©ficiaires, il est procĂ©dĂ©, dans le respect de l'article L. 331-3, Ă  des visites d'inspection conduites conjointement par un mĂ©decin inspecteur de santĂ© publique et un inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Le mĂ©decin inspecteur veille Ă  entendre les usagers et leurs familles et Ă  recueillir leurs tĂ©moignages. L'inspecteur ou le mĂ©decin inspecteur recueille Ă©galement les tĂ©moignages des personnels de l'Ă©tablissement ou du service. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dĂ»ment assermentĂ©s Ă  cet effet dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat constatent les infractions par des procĂšs-verbaux qui font foi jusqu'Ă  preuve du contraire. Au titre des contrĂŽles mentionnĂ©s aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent peuvent effectuer des saisies dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-14 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-14. - Dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat et sans prĂ©judice des dispositions de l'article L. 331-7, dĂšs que sont constatĂ©s dans l'Ă©tablissement ou le service des infractions aux lois et rĂšglements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autoritĂ© qui a dĂ©livrĂ© l'autorisation adresse au gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service une injonction d'y remĂ©dier, dans un dĂ©lai qu'elle fixe. Ce dĂ©lai doit ĂȘtre raisonnable et adaptĂ© Ă  l'objectif recherchĂ©. Elle en informe les reprĂ©sentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas Ă©chĂ©ant, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Cette injonction peut inclure des mesures de rĂ©organisation et, le cas Ă©chĂ©ant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail ou par les accords collectifs. S'il n'est pas satisfait Ă  l'injonction, l'autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©signer un administrateur provisoire de l'Ă©tablissement pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă  six mois renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autoritĂ© compĂ©tente et pour le compte de l'Ă©tablissement ou du service, les actes d'administration urgents ou nĂ©cessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrĂ©gularitĂ©s constatĂ©s. Dans le cas des Ă©tablissements et services soumis Ă  autorisation conjointe, la procĂ©dure prĂ©vue aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents est engagĂ©e Ă  l'initiative de l'une ou de l'autre des autoritĂ©s compĂ©tentes. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-15. - L'autoritĂ© compĂ©tente met fin Ă  l'activitĂ© de tout service ou Ă©tablissement créé, transformĂ© ou ayant fait l'objet d'une extension sans l'autorisation prĂ©vue Ă  cet effet. Lorsque l'activitĂ© relĂšve d'une autorisation conjointe de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat et du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, la dĂ©cision de fermeture est prise conjointement par ces deux autoritĂ©s et mise en oeuvre par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement avec le concours du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. En cas de dĂ©saccord entre ces deux autoritĂ©s, la dĂ©cision de fermeture peut ĂȘtre prise et mise en oeuvre par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. L'autoritĂ© compĂ©tente met en oeuvre la dĂ©cision de fermeture dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »Il est insĂ©rĂ© dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-16 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-16. - Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou dĂ©finitive, d'un service ou Ă©tablissement dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prĂ©vues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectĂ©es ; 2° Lorsque la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou le bien-ĂȘtre physique ou moral des personnes bĂ©nĂ©ficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'Ă©tablissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes Ă  ses propres statuts 3° Lorsque sont constatĂ©es dans l'Ă©tablissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et rĂšglements susceptibles d'entraĂźner la mise en cause de la responsabilitĂ© civile de l'Ă©tablissement ou du service ou de la responsabilitĂ© pĂ©nale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-17 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un Ă©tablissement ou d'un service, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement prend les mesures nĂ©cessaires au placement des personnes qui y Ă©taient accueillies. Il peut mettre en oeuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 313-14. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-18 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-18. - La fermeture dĂ©finitive du service ou de l'Ă©tablissement vaut retrait de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1. Cette autorisation peut ĂȘtre transfĂ©rĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement Ă  une collectivitĂ© publique ou un Ă©tablissement privĂ© poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture dĂ©finitive a Ă©tĂ© prononcĂ©e sur l'un des motifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 313-16. Le comitĂ© rĂ©gional de l'organisation sanitaire et sociale compĂ©tent est informĂ© de ce transfert. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-19 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-19. - En cas de fermeture dĂ©finitive d'un Ă©tablissement ou d'un service gĂ©rĂ© par une association privĂ©e, celle-ci reverse Ă  une collectivitĂ© publique ou Ă  un Ă©tablissement privĂ© poursuivant un but similaire les sommes affectĂ©es Ă  l'Ă©tablissement ou service fermĂ©, apportĂ©es par l'Etat, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, Ă©numĂ©rĂ©es ci-aprĂšs 1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevĂ©es de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisĂ© de l'Ă©tablissement ou du service. Ces subventions sont revalorisĂ©es selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret ; 2° Les rĂ©serves de trĂ©sorerie de l'Ă©tablissement ou du service constituĂ©es par majoration des produits de tarification et affectation des excĂ©dents d'exploitation rĂ©alisĂ©s avec les produits de la tarification ; 3° Des excĂ©dents d'exploitation provenant de la tarification affectĂ©s Ă  l'investissement de l'Ă©tablissement ou du service, revalorisĂ©s dans les conditions prĂ©vues au 1° ; 4° Les provisions pour risques et charges, les provisions rĂ©glementĂ©es et les provisions pour dĂ©prĂ©ciation de l'actif circulant constituĂ©es grĂące aux produits de la tarification et non employĂ©es le jour de la fermeture. La collectivitĂ© publique ou l'Ă©tablissement privĂ© attributaire des sommes prĂ©citĂ©es peut ĂȘtre a Choisi par l'association gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service fermĂ©, avec l'accord du prĂ©fet du dĂ©partement du lieu d'implantation de cet Ă©tablissement ou service ; b DĂ©signĂ© par le prĂ©fet du dĂ©partement, en cas d'absence de choix de l'association ou du refus par le prĂ©fet du choix mentionnĂ© au a. L'organisme gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service fermĂ© peut, avec l'accord de l'autoritĂ© de tarification concernĂ©e, s'acquitter des obligations prĂ©vues aux 1° et 3° en procĂ©dant Ă  la dĂ©volution de l'actif net immobilisĂ© de l'Ă©tablissement ou du service. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-20 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-20. - Le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral exerce un contrĂŽle sur les Ă©tablissements et services relevant de sa compĂ©tence au titre des dispositions mentionnĂ©es aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 133-2. L'autoritĂ© judiciaire et les services relevant de l'autoritĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans prĂ©judice des pouvoirs reconnus au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, un contrĂŽle sur les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article 312-1. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-21 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-21. - Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 Ă  L. 311-9 du prĂ©sent code sont constatĂ©es et poursuivies dans les conditions fixĂ©es par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 313-22. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR 1° La crĂ©ation, la transformation et l'extension des Ă©tablissements et services Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 ; 2° La cession de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 313-1 sans l'accord prĂ©alable de l'autoritĂ© administrative qui l'a dĂ©livrĂ©e ; 3° Le fait d'apporter un changement important dans l'activitĂ©, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un Ă©tablissement ou service soumis Ă  autorisation sans la porter Ă  la connaissance de l'autoritĂ©. Les personnes physiques coupables des infractions au prĂ©sent article encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, suivant les modalitĂ©s de l'article L. 131-27 du code pĂ©nal, d'exploiter ou de diriger tout Ă©tablissement ou service soumis aux dispositions du prĂ©sent titre. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© concernĂ© si celui-ci le demande. Art. L. 313-23. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 EUR le fait d'accueillir, dans les Ă©tablissements assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es mentionnĂ©s au 6° de l'article L. 312-1 et dans les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santĂ© publique, des personnes ĂągĂ©es remplissant les conditions de dĂ©pendance mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article L. 232-1, sans avoir passĂ© la convention prĂ©vue au I de l'article L. 313-12. Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prĂ©vue au prĂ©sent article encourent Ă©galement la peine complĂ©mentaire d'interdiction, suivant les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article L. 131-27 du code pĂ©nal, d'exploiter ou de diriger tout Ă©tablissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes ĂągĂ©es dans le cadre du titre III du livre IV du prĂ©sent code. En cas de rĂ©cidive, les peines prĂ©vues au premier alinĂ©a peuvent ĂȘtre portĂ©es au double. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-24. - Dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1, le fait qu'un salariĂ© ou un agent a tĂ©moignĂ© de mauvais traitements ou privations infligĂ©s Ă  une personne accueillie ou relatĂ© de tels agissements ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration pour dĂ©cider de mesures dĂ©favorables le concernant en matiĂšre d'embauche, de rĂ©munĂ©ration, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour dĂ©cider la rĂ©siliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la rĂ©intĂ©gration du salariĂ© concernĂ© si celui-ci le demande. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-25 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 313-25. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Dispositions financiĂšres ». II. - Il est créé audit chapitre une section 1 intitulĂ©e RĂšgles de compĂ©tences en matiĂšre tarifaire », comprenant les articles L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulĂ©e RĂšgles budgĂ©taires et de financement », comprenant les articles L. 314-3 Ă  L. 314-9 et une section 3 intitulĂ©e Dispositions diverses », comprenant les articles L. 314-10 Ă  L. L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-1. - I. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services financĂ©s par le budget de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale est arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. II. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale du dĂ©partement est arrĂȘtĂ©e chaque annĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. III. - La tarification des prestations fournies par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrĂȘtĂ©e a Conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, lorsque le financement des prestations est assurĂ© en tout ou partie par le dĂ©partement ; b Par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, lorsque le financement des prestations est assurĂ© exclusivement par le budget de l'Etat. IV. - La tarification des centres d'action mĂ©dico-sociale prĂ©coce mentionnĂ©s Ă  l'article L. 2132-4 du code de la santĂ© publique est arrĂȘtĂ©e conjointement par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral aprĂšs avis de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie. V. - La tarification des foyers d'accueil mĂ©dicalisĂ©s mentionnĂ©s au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrĂȘtĂ©e a Pour les prestations de soins remboursables aux assurĂ©s sociaux, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement ; b Pour les prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement et Ă  l'accompagnement Ă  la vie sociale, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. VI. - Dans les cas mentionnĂ©s au a du III et au IV, en cas de dĂ©saccord entre le reprĂ©sentant de l'Etat et le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, chaque autoritĂ© prĂ©citĂ©e fixe par arrĂȘtĂ© le tarif relevant de sa compĂ©tence et le soumet au tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale dont la dĂ©cision s'impose Ă  ces deux autoritĂ©s. VII. - Le pouvoir de tarification peut ĂȘtre confiĂ© Ă  un autre dĂ©partement que celui d'implantation d'un Ă©tablissement, par convention signĂ©e entre plusieurs dĂ©partements utilisateurs de cet Ă©tablissement. »L'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-2. - La tarification des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 313-12 est arrĂȘtĂ©e 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurĂ©s sociaux, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie ; 2° Pour les prestations relatives Ă  la dĂ©pendance acquittĂ©es par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnĂ©es Ă  l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisĂ©e d'autonomie, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, aprĂšs avis de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat ; 3° Pour les prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement, dans les Ă©tablissements habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale, par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Cette tarification est notifiĂ©e aux Ă©tablissements au plus tard soixante jours Ă  compter de la date de notification des dotations rĂ©gionales limitatives mentionnĂ©es Ă  l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nĂ©cessaires Ă  la fixation de cette tarification ont Ă©tĂ© transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes. Pour les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnĂ©es au 3° ci-dessus sont fixĂ©s dans les conditions prĂ©vues par les articles L. 342-2 Ă  L. 342-6. »Les articles L. 314-3 Ă  L. 314-5 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 314-3. - Le financement de celles des prestations des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux publics et privĂ©s qui sont Ă  la charge des organismes de sĂ©curitĂ© sociale est soumis Ă  un objectif de dĂ©penses. Les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale, de l'action sociale, de l'Ă©conomie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dĂ©penses d'assurance maladie votĂ© par le Parlement, et corrĂ©lativement, le montant total annuel des dĂ©penses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journĂ©e et tarifs affĂ©rents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixĂ© par application d'un taux d'Ă©volution aux dĂ©penses de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sĂ©curitĂ© sociale. Ce montant total annuel est constituĂ©, aprĂšs imputation de la part mentionnĂ©e Ă  l'article L. 162-43 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, en dotations rĂ©gionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixĂ© par les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des orientations dĂ©finies par les schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, des prioritĂ©s dĂ©finies au niveau national en matiĂšre de politique mĂ©dico-sociale, en tenant compte de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services et d'un objectif de rĂ©duction progressive des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre rĂ©gions. Chaque dotation rĂ©gionale est rĂ©partie par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, en liaison avec le directeur de l'agence rĂ©gionale de l'hospitalisation et les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements en dotations dĂ©partementales limitatives. Ces dotations dĂ©partementales peuvent, dans les mĂȘmes conditions, ĂȘtre rĂ©parties par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement en dotations affectĂ©es par catĂ©gories de bĂ©nĂ©ficiaires ou Ă  certaines prestations dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Art. L. 314-4. - Le montant total annuel des dĂ©penses des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrĂ©lativement, le montant total annuel des dĂ©penses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces Ă©tablissements et services sont dĂ©terminĂ©s par le montant limitatif inscrit Ă  ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considĂ©rĂ©. Ce montant total annuel est constituĂ© en dotations rĂ©gionales limitatives. Le montant de ces dotations rĂ©gionales est fixĂ© par le ministre chargĂ© de l'action sociale, en fonction des besoins de la population, des prioritĂ©s dĂ©finies au niveau national en matiĂšre de politique mĂ©dico-sociale, en tenant compte de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services et d'un objectif de rĂ©duction progressive des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre rĂ©gions. Chaque dotation rĂ©gionale est rĂ©partie par le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, en liaison avec les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements, en dotations dĂ©partementales limitatives, dont le montant tient compte des prioritĂ©s locales, des orientations des schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, de l'activitĂ© et des coĂ»ts moyens des Ă©tablissements et services, et d'un objectif de rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dans l'allocation des ressources entre dĂ©partements et Ă©tablissements et services. Art. L. 314-5. - Pour chaque Ă©tablissement et service, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut modifier le montant global des recettes et dĂ©penses prĂ©visionnelles, mentionnĂ©es au 3° du I de l'article L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, compte tenu du montant des dotations rĂ©gionales ou dĂ©partementales dĂ©finies ci-dessus ; la mĂȘme procĂ©dure s'applique en cas de rĂ©vision, au titre du mĂȘme exercice, des dotations rĂ©gionales ou dĂ©partementales initiales. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut Ă©galement supprimer ou diminuer les prĂ©visions de dĂ©penses qu'il estime injustifiĂ©es ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles rĂ©sultent notamment des orientations des schĂ©mas prĂ©vus Ă  l'article L. 312-5, d'autre part, de l'Ă©volution de l'activitĂ© et des coĂ»ts des Ă©tablissements et services apprĂ©ciĂ©s par rapport au fonctionnement des autres Ă©quipements comparables dans le dĂ©partement ou la rĂ©gion. Des conventions conclues entre le reprĂ©sentant de l'Etat dans la rĂ©gion, les reprĂ©sentants de l'Etat dans les dĂ©partements, les gestionnaires d'Ă©tablissement et de service et, le cas Ă©chĂ©ant, formules de coopĂ©ration mentionnĂ©es aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 prĂ©cisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prĂ©visionnels et les critĂšres d'Ă©valuation de l'activitĂ© et des coĂ»ts des prestations imputables Ă  l'aide sociale de l'Etat dans les Ă©tablissements et service concernĂ©s. »L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-6. - Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'Ă©tablissement et accords de retraite applicables aux salariĂ©s des Ă©tablissements de santĂ© et des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux Ă  but non lucratif dont les dĂ©penses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, supportĂ©es, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sĂ©curitĂ© sociale, ne prennent effet qu'aprĂšs agrĂ©ment donnĂ© par le ministre compĂ©tent aprĂšs avis d'une commission oĂč sont reprĂ©sentĂ©s des Ă©lus locaux et dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification. Les ministres chargĂ©s de la sĂ©curitĂ© sociale et de l'action sociale Ă©tablissent annuellement, avant le 1er mars de l'annĂ©e en cours, un rapport relatif aux agrĂ©ments des conventions et accords mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, pour l'annĂ©e Ă©coulĂ©e, et aux orientations en matiĂšre d'agrĂ©ment des accords et d'Ă©volution de la masse salariale pour l'annĂ©e en cours. Ce rapport est transmis au Parlement, au comitĂ© des finances locales et aux partenaires sociaux concernĂ©s selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. »L'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-7. - I. - Dans les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1, sont soumis Ă  l'accord de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification 1° Les emprunts dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  un an ; 2° Les programmes d'investissement et leurs plans de financement ; 3° Les prĂ©visions de charges et de produits d'exploitation permettant de dĂ©terminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat, les dĂ©partements ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, ainsi que les affectations de rĂ©sultats qui en dĂ©coulent. Les dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et rĂ©sultats sont retracĂ©s dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement. II. - Le montant global des dĂ©penses autorisĂ©es ainsi que les tarifs des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1 sont notifiĂ©s par l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification, au terme d'une procĂ©dure contradictoire, au plus tard soixante jours Ă  compter de la date de notification des dotations mentionnĂ©es, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux 1° et 2° du I sont opposables Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification si celle-ci n'a pas fait connaĂźtre son opposition dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il en va de mĂȘme des dĂ©cisions modificatives concernant les prĂ©visions de charges ou de produits mentionnĂ©es au 3° du I qui interviennent aprĂšs la fixation des tarifs. III. - L'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification ne peut modifier que 1° Les prĂ©visions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixĂ©es dans les conditions prĂ©vues, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; 2° Les prĂ©visions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec les coĂ»ts des Ă©tablissements et services fournissant des prestations comparables en termes de qualitĂ© de prise en charge ou d'accompagnement. La dĂ©cision de modification doit ĂȘtre motivĂ©e. IV. - Les dĂ©penses de l'Ă©tablissement ou du service imputables Ă  des dĂ©cisions n'ayant pas fait l'objet des procĂ©dures mentionnĂ©es au prĂ©sent article ne sont pas opposables aux collectivitĂ©s publiques et organismes de sĂ©curitĂ© sociale. V. - Les charges et produits des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivitĂ©s et organismes susmentionnĂ©s, sont retracĂ©s dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis Ă  l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification. La personne physique ou morale gestionnaire de l'Ă©tablissement ou du service tient Ă  la disposition de l'autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de tarification tout Ă©lĂ©ment d'information comptable ou financier relatif Ă  l'activitĂ© de l'Ă©tablissement ou du service, ainsi que tous Ă©tats et comptes annuels consolidĂ©s relatifs Ă  l'activitĂ© de la personne morale gestionnaire. Les dispositions du prĂ©sent V ne sont pas applicables aux prestations relatives Ă  l'hĂ©bergement dans les Ă©tablissements visĂ©s Ă  l'article L. 342-1. VI. - Les budgets des Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux peuvent prendre en compte, Ă©ventuellement suivant une rĂ©partition Ă©tablie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dĂ©penses relatives aux frais du siĂšge social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dĂ©penses utiles Ă  la rĂ©alisation de leur mission dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-8. - Les modalitĂ©s de fixation de la tarification des Ă©tablissements et services mentionnĂ©s au I de l'article L. 312-1 sont dĂ©terminĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat qui prĂ©voit notamment 1° Les conditions et modalitĂ©s de la tarification de certains Ă©tablissements ou services, sous forme de prix de journĂ©e, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalitĂ©s de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent ĂȘtre dispensĂ©es d'acquitter tout ou partie des frais affĂ©rents Ă  leur prise en charge. L'accueil temporaire est dĂ©fini par voie rĂ©glementaire. »L'article L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 314-9. - Les montants des Ă©lĂ©ments de tarification affĂ©rents aux soins et Ă  la dĂ©pendance mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l'article L. 314-2 sont modulĂ©s selon l'Ă©tat de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 232-2. La convention pluriannuelle mentionnĂ©e au I de l'article L. 313-12 prĂ©cise la pĂ©riodicitĂ© de la rĂ©vision du niveau de perte d'autonomie des rĂ©sidents selon la grille nationale mentionnĂ©e Ă  l'article L. 232-2. L'Ă©valuation de la perte d'autonomie des rĂ©sidents de chaque Ă©tablissement est transmise, pour contrĂŽle et validation, Ă  un mĂ©decin appartenant Ă  une Ă©quipe mĂ©dico-sociale du dĂ©partement et Ă  un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de dĂ©saccord entre les deux mĂ©decins prĂ©citĂ©s sur cette validation, une commission dĂ©partementale de coordination mĂ©dicale dont la composition, les missions et les modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement sont dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l'action sociale et des collectivitĂ©s territoriales, dĂ©termine le classement dĂ©finitif. Lorsqu'un Ă©tablissement hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes conteste la rĂ©partition des rĂ©sidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrĂȘtĂ©e dans les conditions mentionnĂ©es ci-dessus, il peut introduire un recours devant le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale mentionnĂ© Ă  l'article L. 351-1. »I. - Les articles L. 314-10 Ă  L. 314-13 du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 314-10. - Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou pĂ©riodique, de l'Ă©tablissement oĂč elles sont accueillies peuvent ĂȘtre dispensĂ©es d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hĂ©bergement. Les conditions d'application du prĂ©sent article, qui peuvent ĂȘtre variables selon la nature de l'Ă©tablissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixĂ©es par voier rĂ©glementaire lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements dont le financement est assurĂ© grĂące Ă  une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sĂ©curitĂ© sociale, soit dĂ©terminĂ©es par le rĂšglement dĂ©partemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'Ă©tablissements dont le dĂ©partement assure seul le financement. Art. L. 314-11. - Les dĂ©penses de soins paramĂ©dicaux dispensĂ©s par des professionnels de statut libĂ©ral ou salariĂ© dans le cadre d'une action de maintien Ă  domicile par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent ĂȘtre prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, rĂ©glĂ©es directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. La participation de l'assurĂ© social aux dĂ©penses de soins paramĂ©dicaux dispensĂ©es par les Ă©tablissements et services prĂ©citĂ©s peut ĂȘtre rĂ©duite ou supprimĂ©e dans des conditions fixĂ©es par voie rĂ©glementaire. Art. L. 314-12. - Des conditions particuliĂšres d'exercice des professionnels de santĂ© exerçant Ă  titre libĂ©ral destinĂ©es notamment Ă  assurer l'organisation, la coordination et l'Ă©valuation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les Ă©tablissements d'hĂ©bergement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes. Ces conditions peuvent porter sur des modes de rĂ©munĂ©ration particuliers autres que le paiement Ă  l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'Ă©tablissement. Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'Ă©tablissement. Art. L. 314-13. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 314-14 du mĂȘme code est - A. - Dans les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots la commission interrĂ©gionale » sont remplacĂ©s par les mots le tribunal interrĂ©gional ». B. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 351-2 du mĂȘme code, les mots La commission interrĂ©gionale de la tarification sanitaire et sociale est prĂ©sidĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale est prĂ©sidĂ© » et, dans le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, les mots La commission interrĂ©gionale de la tarification sanitaire et sociale est composĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots Le tribunal interrĂ©gional de la tarification sanitaire et sociale est composĂ© ». C. - Dans l'article L. 351-4 du mĂȘme code, les mots commissions interrĂ©gionales » sont remplacĂ©s par les mots tribunaux interrĂ©gionaux ». D. - Dans les articles L. 351-4 Ă  L. 351-6 du mĂȘme code, le mot Commission » est remplacĂ© par le mot Cour ». E. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 351-5 du mĂȘme code, les mots du contentieux » sont supprimĂ©s. F. - Dans l'article L. 351-6 du mĂȘme code, les mots de la commission interrĂ©gionale » sont remplacĂ©s par les mots du tribunal interrĂ©gional ». II. - L'article L. 351-7 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et L. 911-1 Ă  L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrĂ©gionaux de la tarification sanitaire et sociale. » III. - AprĂšs l'article L. 351-7 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 351-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 351-8. - Sauf disposition contraire, les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent chapitre sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, notamment les rĂšgles de procĂ©dure applicables devant les juridictions de la tarification sanitaire et sociale et les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres des tribunaux interrĂ©gionaux. »I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est intitulĂ© Dispositions propres aux Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux relevant de personnes morales de droit public ». II. - La section 1 dudit chapitre est intitulĂ©e Dispositions gĂ©nĂ©rales » et comprend les articles L. 315-1 Ă  L. 315-8. III. - La section 2 du mĂȘme chapitre est intitulĂ©e Statut des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique » et comprend les articles L. 315-9 Ă  L. 315-18. IV. - La section 3 du mĂȘme chapitre et son intitulĂ© sont L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-1. - Les interventions Ă  but social et mĂ©dico-social des personnes morales de droit public sont assurĂ©es soit par des Ă©tablissements publics communaux, intercommunaux, dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisĂ©s. »L'article L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-2. - Les Ă©tablissements et les services sociaux et mĂ©dico-sociaux publics sont créés par arrĂȘtĂ© du ou des ministres compĂ©tents, par dĂ©libĂ©ration de la ou des collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes ou d'un groupement ou par dĂ©libĂ©ration du conseil d'administration d'un Ă©tablissement public. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont Ă©ligibles Ă  une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sĂ©curitĂ© sociale, l'avis du reprĂ©sentant de l'Etat est recueilli prĂ©alablement Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont Ă©ligibles Ă  une prise en charge par l'aide sociale dĂ©partementale, l'avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral est recueilli prĂ©alablement Ă  la dĂ©libĂ©ration mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. »L'article L. 315-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-3. - Lorsque les Ă©tablissements ou services ne sont pas dotĂ©s de la personnalitĂ© juridique, le projet d'Ă©tablissement ou de service mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-8 dĂ©termine les modalitĂ©s de leur individualisation fonctionnelle et budgĂ©taire. »I. - L'article L. 315-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-4. - La visite de conformitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article 313-6 est opĂ©rĂ©e, aprĂšs achĂšvement des travaux, par l'organe exĂ©cutif de la collectivitĂ© territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'Ă©tablissement a Ă©tĂ© créé par dĂ©libĂ©ration de plusieurs collectivitĂ©s territoriales, par l'organe exĂ©cutif de la collectivitĂ© territoriale sur le territoire de laquelle il est implantĂ©. » II. - Il est rĂ©tabli, dans le mĂȘme code, un article L. 315-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-5. - Les Ă©tablissements publics locaux et les services non personnalisĂ©s peuvent ĂȘtre habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ou autorisĂ©s Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux. Pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 7° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Pour les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2° et 6° du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou par le reprĂ©sentant de l'Etat dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Pour les autres Ă©tablissements, elle est dĂ©livrĂ©e, s'il y a lieu, par le reprĂ©sentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compĂ©tent pour autoriser les Ă©tablissements ou services Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut ĂȘtre refusĂ©e ou retirĂ©e pour les motifs et selon les modalitĂ©s Ă©noncĂ©s aux articles L. 313-8 et L. 313-9 du prĂ©sent code. » III. - Les articles L. 315-6 Ă  L. 315-8 du mĂȘme code sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 315-6. - Les Ă©tablissements publics locaux et les services non personnalisĂ©s peuvent ĂȘtre fermĂ©s totalement ou partiellement, Ă  titre provisoire ou dĂ©finitif, pour les motifs Ă©noncĂ©s Ă  l'article L. 313-16, par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Art. L. 315-7. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code de la santĂ© publique, les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du prĂ©sent code, ainsi que les maisons d'enfants Ă  caractĂšre social, qui relĂšvent des personnes morales de droit public Ă  l'exception des Ă©tablissements relevant de l'Office national des anciens combattants, de l'institution de gestion sociale des armĂ©es et des maisons de retraite rattachĂ©es au centre d'action sociale de la ville de Paris, constituent des Ă©tablissements publics. Ceux de ces Ă©tablissements qui, Ă  la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des services non personnalisĂ©s des personnes morales de droit public sont Ă©rigĂ©s en Ă©tablissements publics ou rattachĂ©s Ă  un Ă©tablissement public de mĂȘme nature. Les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne s'appliquent pas aux Ă©tablissements qui sont créés ou gĂ©rĂ©s par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux Ă©tablissements qui sont gĂ©rĂ©s par des Ă©tablissements publics de santĂ©. Dans certains cas et Ă  leur demande, les Ă©tablissements Ă  caractĂšre social Ă©rigĂ©s en Ă©tablissements publics peuvent passer des conventions de gestion avec des Ă©tablissements publics. Art. L. 315-8. - Les Ă©tablissements relevant des services dĂ©partementaux de l'aide sociale Ă  l'enfance et les maisons d'enfants Ă  caractĂšre social mentionnĂ©s au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales sont dotĂ©s, lorsqu'ils n'ont pas la personnalitĂ© morale, d'une commission de surveillance nommĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral et d'un directeur nommĂ©, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat. Lorsqu'ils constituent des Ă©tablissements publics, ils sont administrĂ©s par un conseil d'administration assistĂ© d'un directeur nommĂ©, aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil d'administration, par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat. »L'article L. 315-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-9. - Les Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont communaux, intercommunaux, dĂ©partementaux, interdĂ©partementaux ou nationaux. Ils sont administrĂ©s par un conseil d'administration et dirigĂ©s par un directeur nommĂ© par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat aprĂšs avis du prĂ©sident du conseil d'administration. »L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-10. - I. - Le conseil d'administration des Ă©tablissements publics sociaux ou mĂ©dico-sociaux locaux comprend 1° Des reprĂ©sentants de la ou des collectivitĂ©s territoriales de rattachement ou de leurs groupements ; 2° Un reprĂ©sentant de la collectivitĂ© territoriale d'implantation si elle n'est pas reprĂ©sentĂ©e au titre du 1° ; 3° Un ou des reprĂ©sentants des dĂ©partements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ; 4° Des reprĂ©sentants des usagers ; 5° Des reprĂ©sentants du personnel ; 6° Des personnalitĂ©s qualifiĂ©es. La composition et les modalitĂ©s de dĂ©signation des membres du conseil d'administration sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le conseil d'administration des Ă©tablissements communaux est prĂ©sidĂ© par le maire. Le conseil d'administration des Ă©tablissements dĂ©partementaux est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Le conseil d'administration des Ă©tablissements intercommunaux est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale. Toutefois, sur proposition du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, du maire ou du prĂ©sident de l'organe dĂ©libĂ©rant de l'Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, selon le cas, la prĂ©sidence du conseil d'administration est assurĂ©e par un reprĂ©sentant Ă©lu en son sein, respectivement, par le conseil gĂ©nĂ©ral, le conseil municipal ou l'organe dĂ©libĂ©rant prĂ©citĂ©. II. - L'acte constitutif de chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social national doit comprendre des reprĂ©sentants des usagers et du personnel. »L'article L. 315-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-11. - Nul ne peut ĂȘtre membre d'un conseil d'administration 1° A plus d'un des titres mentionnĂ©es Ă  l'article L. 315-10 ; 2° S'il encourt l'une des incapacitĂ©s prĂ©vues par les articles L. 5 et L. 6 du code Ă©lectoral ; 3° S'il est personnellement ou par l'intermĂ©diaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidaritĂ©, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intĂ©ressĂ© Ă  la gestion de l'Ă©tablissement social ou mĂ©dico-social concernĂ© ; 4° S'il est fournisseur de biens ou de services, liĂ© Ă  l'Ă©tablissement par contrat ; 5° S'il est liĂ© Ă  l'Ă©tablissement par contrat, sauf s'il s'agit des reprĂ©sentants du personnel ; 6° S'il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme directeur dudit Ă©tablissement. En cas d'incompatibilitĂ© applicable au prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral ou au maire, la prĂ©sidence est dĂ©volue Ă  un reprĂ©sentant Ă©lu, dĂ©signĂ© en son sein, respectivement par le conseil gĂ©nĂ©ral ou le conseil municipal. »L'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-12. - Le conseil d'administration des Ă©tablissements publics sociaux ou mĂ©dico-sociaux dĂ©finit la politique gĂ©nĂ©rale de l'Ă©tablissement et dĂ©libĂšre sur 1° Le projet d'Ă©tablissement ou de service mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnĂ©s Ă  l'article L. 313-11 ; 2° Les programmes d'investissement ; 3° Le rapport d'activitĂ© ; 4° Le budget et les dĂ©cisions modificatives, les crĂ©dits supplĂ©mentaires et la tarification des prestations ; 5° Les comptes financiers, les dĂ©cisions d'affectation des rĂ©sultats ou les propositions d'affectation desdits rĂ©sultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportĂ©s par une collectivitĂ© publique ou les organismes de sĂ©curitĂ© sociale ; 6° Les dĂ©cisions affectant l'organisation ou l'activitĂ© de l'Ă©tablissement ; 7° Le tableau des emplois du personnel ; 8° La participation Ă  des actions de coopĂ©ration et de coordination ; 9° Les acquisitions, aliĂ©nations, Ă©changes d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ; 10° Les emprunts ; 11° Le rĂšglement de fonctionnement ; 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; 13° Les actions en justice et les transactions ; 14° Les rĂšgles concernant l'emploi des diverses catĂ©gories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© fixĂ©es par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires. »I. - L'article L. 315-13 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-13. - Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico-social est instituĂ© un comitĂ© technique d'Ă©tablissement prĂ©sidĂ© par le directeur ou son reprĂ©sentant membre des corps des personnels de direction, et composĂ© de reprĂ©sentants du personnel relevant du titre IV du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales, Ă©lus par collĂšges dĂ©finis en fonction des catĂ©gories mentionnĂ©es Ă  l'article 4 de ce titre sur des listes prĂ©sentĂ©es par les organisations syndicales reprĂ©sentatives au sein de chaque Ă©tablissement pour chaque catĂ©gorie de personnel. La reprĂ©sentativitĂ© des organisations syndicales s'apprĂ©cie d'aprĂšs les critĂšres dĂ©finis Ă  l'article 9 bis du titre Ier du statut gĂ©nĂ©ral des fonctionnaires de l'Etat et des collectivitĂ©s territoriales. Lorsqu'aucune organisation syndicale ne prĂ©sente de liste ou lorsque la participation est infĂ©rieure Ă  un taux fixĂ© par dĂ©cret, les listes peuvent ĂȘtre librement Ă©tablies. Le comitĂ© technique d'Ă©tablissement est obligatoirement consultĂ© sur 1° Le projet d'Ă©tablissement et les programmes d'investissement relatifs aux travaux et aux Ă©quipements matĂ©riels ; 2° Le budget, les crĂ©dits supplĂ©mentaires et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois du personnel et ses modifications ; 3° Les crĂ©ations, suppressions et transformations de services ; 4° Les conditions et l'organisation du travail dans l'Ă©tablissement, notamment les programmes de modernisation des mĂ©thodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ; 5° Les rĂšgles concernant l'emploi des diverses catĂ©gories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas Ă©tĂ© fixĂ©es par des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ; 6° Les critĂšres de rĂ©partition de certaines primes et indemnitĂ©s ; 7° La politique gĂ©nĂ©rale de formation du personnel et notamment le plan de formation ; 8° Le bilan social, le cas Ă©chĂ©ant ; 9° La participation aux actions de coopĂ©ration et de coordination mentionnĂ©es Ă  la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du prĂ©sent titre. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article et notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants du comitĂ© technique d'Ă©tablissement ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ce comitĂ© sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Un dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont dispose le comitĂ© technique d'Ă©tablissement pour exercer ses missions. » II. - L'article L. 315-14-1 du mĂȘme code est L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-14. - Sans prĂ©judice de l'application des dispositions prĂ©vues Ă  l'article L. 314-7, les dĂ©libĂ©rations mentionnĂ©es Ă  l'article L. 315-12 sont exĂ©cutoires de plein droit dĂšs qu'il a Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  leur transmission au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement saisit la chambre rĂ©gionale des comptes des dĂ©libĂ©rations dont il estime qu'elles entraĂźnent des dĂ©penses de nature Ă  menacer l'Ă©quilibre budgĂ©taire de l'Ă©tablissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans dĂ©lai l'Ă©tablissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis Ă  exĂ©cution. Sur avis conforme de la chambre rĂ©gionale des comptes, rendu dans un dĂ©lai de trente jours suivant la saisine, le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement peut annuler la dĂ©libĂ©ration. Le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement dĂ©fĂšre au tribunal administratif les dĂ©libĂ©rations qu'il estime contraires Ă  la lĂ©galitĂ© dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans dĂ©lai l'Ă©tablissement et lui communique toute prĂ©cision sur les illĂ©galitĂ©s invoquĂ©es. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit Ă  cette demande si l'un des moyens invoquĂ©s paraĂźt, en l'Ă©tat de l'instruction, propre Ă  crĂ©er un doute sĂ©rieux quant Ă  la lĂ©galitĂ© de la dĂ©libĂ©ration attaquĂ©e. Les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. »L'article L. 315-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les dĂ©cisions modificatives mentionnĂ©s au 4° de l'article L. 315-12 sont prĂ©parĂ©s et prĂ©sentĂ©s par le directeur. Le budget de l'annĂ©e est votĂ© par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre prĂ©cĂ©dant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas Ă©chĂ©ant, il est Ă©tabli en cohĂ©rence avec le contrat pluriannuel mentionnĂ© Ă  l'article L. 313-11. Les autorisations de dĂ©penses et les prĂ©visions de recettes qui figurent au budget sont prĂ©sentĂ©es et votĂ©es par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme Ă  une nomenclature fixĂ©e par arrĂȘtĂ©. Les dĂ©cisions modificatives sont prĂ©sentĂ©es et votĂ©es dans les mĂȘmes formes. Les dĂ©libĂ©rations relatives au budget et aux dĂ©cisions modificatives sont transmises sans dĂ©lai aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification en vue de leur approbation, dans les conditions fixĂ©es par l'article L. 314-7. II. - Les comptes financiers mentionnĂ©s au 5° de l'article L. 315-12 sont adoptĂ©s par le conseil d'administration et transmis aux autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre de tarification au plus tard le 30 avril de l'annĂ©e suivant l'exercice auquel ils se rapportent. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-16 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-16. - Les comptables des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont des comptables directs du TrĂ©sor ayant qualitĂ© de comptables principaux. Lorsque le comptable de l'Ă©tablissement notifie Ă  l'ordonnateur sa dĂ©cision de suspendre une dĂ©pense, celui-ci peut lui adresser un ordre de rĂ©quisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas 1° D'insuffisance de fonds disponibles ; 2° De dĂ©penses ordonnancĂ©es sur des crĂ©dits irrĂ©guliĂšrement ouverts ou insuffisants ou sur des crĂ©dits autres que ceux sur lesquels elle devrait ĂȘtre imputĂ©e ; 3° D'absence de justification de service fait ou de dĂ©faut de caractĂšre libĂ©ratoire du rĂšglement. L'ordre de rĂ©quisition est portĂ© Ă  la connaissance du conseil d'administration de l'Ă©tablissement et notifiĂ© au trĂ©sorier-payeur gĂ©nĂ©ral du dĂ©partement, qui le transmet Ă  la chambre rĂ©gionale des comptes. En cas de rĂ©quisition, le comptable est dĂ©chargĂ© de sa responsabilitĂ©. Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'Ă©tablissement lorsque celui-ci dĂ©libĂšre sur des affaires de sa compĂ©tence. Les conditions de placement et de rĂ©munĂ©ration des fonds des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trĂ©sorerie et de tout Ă©lĂ©ment utile Ă  la bonne gestion de l'Ă©tablissement. Il paie les mandats dans l'ordre de prioritĂ© indiquĂ© par l'ordonnateur. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-17. - Le directeur reprĂ©sente l'Ă©tablissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prĂ©pare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l'article L. 311-8. Il est chargĂ© de l'exĂ©cution des dĂ©cisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions approuvĂ©es par celui-ci. Il est compĂ©tent pour rĂ©gler les affaires de l'Ă©tablissement autres que celles qui sont Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la conduite gĂ©nĂ©rale de l'Ă©tablissement et en tient le conseil d'administration informĂ©. Il veille Ă  la rĂ©alisation du projet d'Ă©tablissement ou de service et Ă  son Ă©valuation. Il nomme le personnel, Ă  l'exception des personnels titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, et exerce son autoritĂ© sur l'ensemble de celui-ci. Le directeur peut dĂ©lĂ©guer sa signature dans des conditions et sur des matiĂšres dĂ©finies par dĂ©cret. Pour l'exercice de certaines des attributions du conseil d'administration dĂ©finies par dĂ©cret, le directeur peut recevoir dĂ©lĂ©gation du prĂ©sident du conseil d'administration. »Il est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-18 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 315-18. - Le rĂ©gime administratif, budgĂ©taire, financier et comptable des Ă©tablissements publics sociaux et mĂ©dico-sociaux nationaux ainsi que les modalitĂ©s du contrĂŽle de l'Etat sur ces Ă©tablissements sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat compte tenu de la nature particuliĂšre de leur mission. »I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° Dans le dernier alinĂ©a de l'article L. 121-2, les rĂ©fĂ©rences L. 313-5 Ă  L. 313-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ; 2° Dans l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 221-1, les rĂ©fĂ©rences L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ; 3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la rĂ©fĂ©rence L. 312-8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 313-12 » ; 4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la rĂ©fĂ©rence L. 315-1 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-2 » ; 5° Dans l'avant-dernier alinĂ©a du II de l'article L. 232-8, la rĂ©fĂ©rence L. 315-6 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-9 » ; 6° Dans la premiĂšre phrase de l'article L. 232-15, la rĂ©fĂ©rence 5° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 6° du I » ; 7° Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier alinĂ©a de l'article L. 345-2, la rĂ©fĂ©rence 8° » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 8° du I ». II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la lĂ©gislation sanitaire et sociale aux transferts de compĂ©tences en matiĂšre d'aide sociale et de santĂ© sont abrogĂ©s. 2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre sont abrogĂ©s. III. - Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 162-43 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 314-3 ». IV. - Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 6111-3 du code de la santĂ© publique, les mots Ă  l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et mĂ©dico-sociales et Ă  l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles ». Dans le dernier alinĂ©a du mĂȘme article, les mots les lois susmentionnĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots le code susmentionnĂ© ».I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportĂ©es par l'assurance maladie et dĂ©livrĂ©es par les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, Ă  l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I, est fixĂ©e par l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat, aprĂšs avis de la caisse rĂ©gionale d'assurance maladie et, le cas Ă©chĂ©ant, du prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral. Les tribunaux interrĂ©gionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compĂ©tents en premier ressort pour statuer en matiĂšre contentieuse sur les recours contre les dĂ©cisions de l'autoritĂ© susmentionnĂ©e. » II. - Le dernier alinĂ©a du I de l'article L. 162-31-1 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ© Les Ă©tablissements et services mentionnĂ©s aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui apportent Ă  domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie peuvent participer Ă  ces actions expĂ©rimentales. »I. - L'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 342-1. - Sont soumis aux dispositions du prĂ©sent chapitre 1° Les Ă©tablissements mentionnĂ©s au 6° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ni conventionnĂ©s au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement ; 2° Les mĂȘmes Ă©tablissements, lorsqu'ils n'accueillent pas Ă  titre principal des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacitĂ© au titre de laquelle ils ne sont pas habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale ; 3° Les Ă©tablissements conventionnĂ©s au titre de l'aide personnalisĂ©e au logement et non habilitĂ©s Ă  recevoir des bĂ©nĂ©ficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance dĂ©finie aux articles R. 353-156 Ă  R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation. Ces Ă©tablissements ne peuvent hĂ©berger une personne ĂągĂ©e sans qu'au prĂ©alable un contrat Ă©crit ait Ă©tĂ© passĂ© avec cette personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son reprĂ©sentant lĂ©gal peut se faire accompagner d'une personne de son choix. » II. - Dans la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l'article L. 342-3 du mĂȘme code, aprĂšs les mots Le prix de chaque prestation », sont insĂ©rĂ©s les mots , Ă  l'exception de celles prĂ©vues aux 1° et 2° de l'article L. 314-2, ».I. - AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le centre communal d'action sociale peut crĂ©er et gĂ©rer en services non personnalisĂ©s les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1. » II. - Le quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 123-8 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Les rĂšgles qui rĂ©gissent la comptabilitĂ© des Ă©tablissements sociaux et mĂ©dico-sociaux publics autonomes sont applicables aux Ă©tablissements et aux services mentionnĂ©s Ă  l'article L. 312-1 qui sont gĂ©rĂ©s par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »A compter de la publication des dĂ©crets pris pour l'application des articles 8, 10 et 11 de la prĂ©sente loi, et au plus tard le premier jour du sixiĂšme mois suivant la publication de celle-ci, les Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et les lieux de vie disposent d'un dĂ©lai de six mois pour mettre en oeuvre les dispositions de ces articles. Ce dĂ©lai est fixĂ© Ă  un an pour les dispositions de l'article Ă©tablissements et services sociaux et mĂ©dico-sociaux et les lieux de vie autorisĂ©s Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi le demeurent dans la limite fixĂ©e au quatriĂšme alinĂ©a de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des est insĂ©rĂ©, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 133-6-1. - Est incapable d'exploiter, de diriger tout Ă©tablissement, service ou structure rĂ©gie par le prĂ©sent code, d'y exercer une fonction, Ă  quelque titre que ce soit, ou d'ĂȘtre agréée, toute personne condamnĂ©e dĂ©finitivement pour crime, ou condamnĂ©e pour les dĂ©lits prĂ©vus aux chapitres Ier, II, III, Ă  l'exception de la section 4, IV, Ă  l'exception de la section 2, V et VII du titre II du livre II du code pĂ©nal. Ces dispositions s'appliquent Ă©galement 1° Aux assistants maternels visĂ©s par les articles L. 421-1 et suivants du prĂ©sent code ; 2° Aux Ă©tablissements et services visĂ©s par l'article L. 214-1 du prĂ©sent code et par l'article L. 2324-1 du code de la santĂ© publique. »Le troisiĂšme alinĂ©a 2° de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles est complĂ©tĂ© par les mots , notamment celles visĂ©es au 2° de l'article L. 121-2 ».AprĂšs l'article L. 214-4 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 214-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 214-5. - Il est créé une commission dĂ©partementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de rĂ©flexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives Ă  l'organisation, au fonctionnement et au dĂ©veloppement des modes d'accueil des jeunes enfants et Ă  la politique gĂ©nĂ©rale conduite en faveur des jeunes enfants dans le dĂ©partement. PrĂ©sidĂ©e par le prĂ©sident du conseil gĂ©nĂ©ral, cette commission comprend notamment des reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernĂ©s par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des reprĂ©sentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses compĂ©tences et ses modalitĂ©s de fonctionnement sont dĂ©terminĂ©es par voie rĂ©glementaire. »AprĂšs l'article L. 111-3 du code de l'action sociale et des familles, il est insĂ©rĂ© un article L. 111-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission Ă  l'aide sociale dans les centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale est rĂ©putĂ©e acceptĂ©e lorsque le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement n'a pas fait connaĂźtre sa rĂ©ponse dans un dĂ©lai d'un mois qui suit la date de sa rĂ©ception. Lorsque la durĂ©e d'accueil prĂ©visible n'excĂšde pas cinq jours, l'admission Ă  l'aide sociale de l'Etat est rĂ©putĂ©e acquise. Dans les centres d'hĂ©bergement et de rĂ©insertion sociale spĂ©cialisĂ©s dans l'accueil des demandeurs d'asile et des rĂ©fugiĂ©s, l'admission Ă  l'aide sociale de l'Etat est prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, sur proposition d'une commission nationale prĂ©sidĂ©e par le ministre chargĂ© de l'intĂ©gration ou son reprĂ©sentant. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'intĂ©gration fixe la composition et les modalitĂ©s d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiĂ© 1° L'article L. 134-2 est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s La commission centrale d'aide sociale est composĂ©e de sections et de sous-sections dont le nombre est fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le prĂ©sident de la commission centrale d'aide sociale est nommĂ© par le ministre chargĂ© de l'action sociale, sur proposition du vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activitĂ© ou honoraires. Chaque section ou sous-section comprend en nombre Ă©gal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activitĂ© ou honoraires dĂ©signĂ©s respectivement par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, le premier prĂ©sident de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particuliĂšrement qualifiĂ©es en matiĂšre d'aide ou d'action sociale dĂ©signĂ©es par le ministre chargĂ© de l'action sociale. » ; 2° Dans le sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 131-5, les mots du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 122-4 » sont remplacĂ©s par les mots de l'article L. 111-3 » ; 3° Dans le premier alinĂ©a de l'article L. 134-3, les mots des articles L. 122-2 Ă  L. 122-4 » sont remplacĂ©s par les mots de l'article L. 111-3, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 Ă  L. 122-4 » ; 4° L'article L. 114-4 est ainsi modifiĂ© a Il est complĂ©tĂ© par les mots ainsi que leur stationnement » ; b Il est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amĂ©nagements des espaces publics en milieu urbain doivent ĂȘtre tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapĂ©es. » ; 5° Dans le troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 561-2, les mots de l'assemblĂ©e territoriale » sont remplacĂ©s par les mots du gouvernement ».AprĂšs le II de l'article L. 129-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digĂ© II bis. - Les Ă©tablissements publics assurant l'hĂ©bergement des personnes ĂągĂ©es, lorsque leurs activitĂ©s concernent Ă©galement l'assistance Ă  domicile aux personnes ĂągĂ©es ou handicapĂ©es, doivent faire l'objet d'un agrĂ©ment dans les conditions fixĂ©es par le III. »Est ratifiĂ©e l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 dĂ©cembre 2000 relative Ă  la partie LĂ©gislative du code de l'action sociale et des familles, prise en application de la loi n° 99-1071 du 16 dĂ©cembre 1999 portant habilitation du Gouvernement Ă  procĂ©der, par ordonnances, Ă  l'adoption de la partie LĂ©gislative de certains codes. La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Fait Ă  Paris, le 2 janvier Chirac Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique Le Premier ministre,Lionel JospinLa ministre de l'emploi et de la solidaritĂ©,Élisabeth GuigouLa garde des sceaux, ministre de la justice,Marylise LebranchuLe ministre de l'intĂ©rieur,Daniel VaillantLa ministre dĂ©lĂ©guĂ©e Ă  la famille, Ă  l'enfanceet aux personnes handicapĂ©es,SĂ©golĂšne RoyalLe ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la santĂ©,Bernard KouchnerLa secrĂ©taire d'Etat aux personnes ĂągĂ©es,Paulette Guinchard-Kunstler 1 Travaux prĂ©paratoires loi n° nationale Projet de loi n° 2559 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2881 ; Discussion les 31 janvier et 1er fĂ©vrier et adoption, aprĂšs dĂ©claration d'urgence, le 1er fĂ©vrier Projet de loi, modifiĂ© par l'AssemblĂ©e nationale, n° 214 2000-2001 ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 37 2001-2002 ; Discussion et adoption le 31 octobre nationale Projet de loi, modifiĂ© par le SĂ©nat, n° 3366 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3439 ; Discussion et adoption le 18 dĂ©cembre Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 110 2001-2002 ; Discussion et adoption le 19 dĂ©cembre 2001. TĂ©lĂ©charger le Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets. Edition annexe version papier numĂ©risĂ©e PDF - 23,1 Mo TĂ©lĂ©charger le Journal officiel de la RĂ©publique française. Lois et dĂ©crets version papier numĂ©risĂ©e PDF - 37,8 Mo

cvs en ehpad faire entendre sa voix