Versionen vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013. I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants aupersonnel correspondant du commerce et de l’industrie. Article 4 Est réputé salarié, tout conducteur de véhicule automobile affecté au transport public de personnes ou de marchandises qui n’est pas propriétaire du véhicule ou titulaire de la licence de transport. Article 5 Les dispositions du présent code sont étendues aux LIndice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) a été créé par le décret n°2011-2028 du 29 décembre 2011. Il s’agit d’un indice de référence permettant de calculer la révision du montant du loyer d’un bail commercial ou d’un bail professionnel. L’ILAT est donc un indice applicable aux contrats de baux à usage de bureaux. Puisquel’article L. 110-4 du code de commerce ne se prononce pas sur le point de départ du délai, les juges auraient dû se référer au point de départ de droit commun retenu par l’article 2224 du code civil. En effet, cet article édicte à la fois un délai de prescription mais encore un point de départ de droit commun. Par conséquent, à admettre le double délai prétorien, le Articlel 110-4 i du code de commerce. VENTE IMMOBILIERE - Du double délai pour agir en garantie des vices cachés. 04 Août 2022. Avocat. Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047 L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux ans suivant le jour où Lire la suite. élément d'équipement Vay Nhanh Fast Money. Dans un arrêt du 1er octobre 2020, la cour de cassation s’est prononcée sur la question de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Lorsque l’acquéreur d’un bien veut agir en garantie des vices cachés contre son vendeur, il doit vérifier que son action n’est pas prescrite. Le délai de prescription extinctive est celui de l’article 1648 du code civil selon lequel L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Mais la loi du 17 juin 2008, qui a réformé la prescription en matière civile, a modifié l’article 2232 du code civil loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Selon le nouvel article 2232 du code civil Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit … » Le 1er octobre 2020, la Cour de cassation a jugé que le délai de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil n’était pas applicable à une situation née avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Cour de cassation, 3ème chambre civile, arrêt n° 727 du 1er octobre 2020 Sommaire1 Trois ventes d’un même bien immobilier se sont succédées avant la découverte des désordres2 L’action en référé expertise judiciaire afin d’identifier la cause des désordres affectant la maison3 L’assignation au fond en garantie légale des vices cachés de la propriétaire acheteuse contre les vendeurs successifs4 La condamnation à réparer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral jugé par le tribunal de grande instance de Draguignan5 L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriétaires6 L’absence de connaissance du vice caché et la bonne foi des deuxièmes propriétaires7 La reconnaissance de la prescription de l’action à l’égard des premiers propriétaires et l’absence de connaissance des vices par les deuxièmes propriétaires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence8 La non application de la loi nouvelle jugée par la Cour de cassation9 La portée de l’arrêt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 Trois ventes d’un même bien immobilier se sont succédées avant la découverte des désordres Première vente En 1970 puis en 1972, par deux actes notariés, deux époux les premiers propriétaires ont acheté deux bungalows dans un village de vacances dans le sud de la France, en Provence. Les propriétaires ont effectué des travaux pour réunir les deux bungalows en une seule maison d’habitation. Deuxième vente En 1990, après le décès du mari, l’immeuble a été revendu par son conjoint survivant et sa fille héritière, à un couple d’acquéreurs les deuxièmes propriétaires. L’acte notarié de 1990 mentionnait que les deux bungalows avaient été réunis en un seul immeuble. Troisième vente En 2010, les acquéreurs ont vendu l’immeuble à une troisième acquéreur la troisième propriétaire. Peu après la troisième vente, la nouvelle propriétaire a constaté que le sous-sol de la maison présentait des traces d’humidité importantes et que les fondations de la maison étaient déchaussées. L’action en référé expertise judiciaire afin d’identifier la cause des désordres affectant la maison En septembre 2011, l’acheteuse, troisième propriétaire, a assigné en référé expertise les premiers et deuxièmes propriétaires vendeurs. En juin 2013, l’expert désigné a conclu dans son rapport que les désordres constatés portaient atteinte à la solidité de l’immeuble et le rendaient impropre à sa destination. Le bâtiment présentait un risque d’écroulement. L’assignation au fond en garantie légale des vices cachés de la propriétaire acheteuse contre les vendeurs successifs En novembre et décembre 2013, la troisième propriétaire a alors assigné au fond en garantie des vices cachés, les vendeurs, premiers et deuxièmes propriétaires, devant l’ancien tribunal de grande instance de Draguignan, tribunal judiciaire. La troisième propriétaire a exercé une action estimatoire qui consiste à garder la chose, sa maison, mais de se faire rendre une partie du prix de vente. Selon l’article 1644 du code civil, alternativement, la propriétaire aurait pu exercer l’action rédhibitoire consistant à rendre la chose et à se faire restituer le prix. La condamnation à réparer le préjudice matériel, le préjudice de jouissance et le préjudice moral jugé par le tribunal de grande instance de Draguignan Par un jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné les premier et deuxième propriétaires à indemniser la troisième propriétaire à hauteur de 54719,04 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice matériel. Le tribunal a également condamné in solidum les premier et deuxième propriétaires à réparer le préjudice de jouissance 13515,00 euros et le préjudice moral 10000,00 euros de la troisième propriétaire. Les premier et deuxième propriétaires ont fait appel du jugement. L’exception de prescription et la bonne foi des premiers propriétaires Les premiers propriétaires de la maison ont affirmé que l’action de la troisième propriétaire était prescrite. Elle avait agi dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice en 2011. Mais le délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil était dépassé selon eux. Les premiers propriétaires ont affirmé que la troisième propriétaire ne pouvait plus agir contre eux, plus de 20 ans plus tard après la signature des actes notariés de 1970 et 1972, date de naissance du droit d’agir. L’absence de connaissance du vice caché et la bonne foi des deuxièmes propriétaires L’acte de vente prévoyait une clause d’exonération de la garantie des vices cachés. Cette clause est habituellement stipulée dans les contrats de ventes par les agents immobiliers et les notaires, lorsque le vendeur n’est pas un professionnel de l’immobilier. Les deuxièmes propriétaires ont affirmé que cette clause de non garantie des vices cachés devait recevoir application en leur faveur car ils ne connaissaient pas l’existence des vices cachés révélés en 2011 et qu’ils étaient de bonne foi. Ils ont affirmé que les premiers propriétaires devaient voir leur responsabilité engagée puisqu’ils étaient les auteurs des travaux litigieux à l’origine des désordres révélés. La reconnaissance de la prescription de l’action à l’égard des premiers propriétaires et l’absence de connaissance des vices par les deuxièmes propriétaires selon la cour d’appel d’Aix-en-Provence Le 02 avril 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’action de la troisième propriétaire contre les premiers propriétaires était prescrite en application de l’article 2232 du code civil car intentée au-delà des 20 ans de la naissance du droit », correspondant à la date de signature des deux actes notariés de 1970 et 1972. La cour a également jugé que les deuxièmes propriétaires n’avaient pas connaissance des vices cachés. Les demandes de la troisième propriétaire ont été rejetées en totalité. La cour d’appel a totalement infirmé le jugement du tribunal de Draguignan. Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2 avril 2019, 17/09899 La non application de la loi nouvelle jugée par la Cour de cassation La Cour de cassation a d’abord rappelé l’existence du nouveau délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit », qui emporte prescription extinctive, par application de l’article 2232 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008. La Cour a ensuite précisé que le délai butoir de 20 ans qui court à compter de la date de signature des actes notariés successifs de 1970, 1972, 1990 et 2010, est, dans un souci de sécurité juridique », la contrepartie » et encadre le point de départ glissant » de l’action personnelle ou mobilière selon l’article 2224 du code civil qui prévoit un délai de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » de l’action en garantie des vices cachés selon l’article 1648 du code civil qui prévoit un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice» La Cour a ensuite visé le dernier article 26 de la loi du 17 juin 2008 qui dispose I. ― Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. ― Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. … » La Cour a ensuite visé l’article 2 du code civil, inchangé depuis 1804, qui dispose La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. » La Cour de cassation a estimé que le délai butoir de l’article 2232 du code civil ne relevait pas des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 qui concerne les dispositions qui … réduisent la durée de la prescription ». Selon la Cour, le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil qui encadre les délais des actions dont le point de départ est glissant », des articles 2224 et 1648 du code civil, ne relève pas des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription. En l’absence de disposition transitoire applicable à l’article 2232 du code civil, la Cour de cassation a appliqué le principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle à une situation ancienne selon l’article 2 du code civil. Les désordres immobiliers sont survenus en 2011, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Mais l’article 2232 du code civil n’était pas applicable car il fait référence au jour de la naissance du droit », correspondant aux dates de signatures des actes de ventes, qui sont antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. En conséquence, La Cour de cassation a jugé que le délai butoir de l’article 2232 du code civil n’était pas applicable dans cette espèce où le droit était né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La portée de l’arrêt au regard des objectifs de la loi du 17 juin 2008 La prescription est d’une importance considérable pour le justiciable La loi du 17 juin 2008 a été votée dans un contexte de droit comparé, en vue de la lisibilité et de la prévisibilité du système juridique français. La loi du 17 juin 2008 avait entendu remédier à la prescription extinctive trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil, source d’insécurité juridique, en réduisant le délai des actions personnelles et mobilières du Code civil à 5 ans et en instaurant le délai butoir de 20 ans. La non application de l’article 2232 du code civil a pour conséquence d’admettre ici, plus de 40 ans après la première vente de 1970, l’action en garantie des vices cachés contre les propriétaires d’origine, et leurs héritiers. L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020 a pour conséquence de différer l’exigence de sécurité juridique souhaitée par le législateur en 2008 puisque l’action en garantie des vices cachés, qui doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » selon l’article 1648 du code civil n’est plus encadrée par le délai de droit commun de 30 ans de l’ancien article 2262 du code civil, non applicable en l’espèce, n’est plus encadrée par le délai de droit commun de 5 ans du nouvel article 2224 du code civil dont le point de départ à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» est, depuis 2008, identique à celui de l’article 1648 du code civil. Retour aux errements passés à propos du délai de la garantie des vices cachés – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 10, Octobre 2018, comm. 169 Garantie des vices cachés la première chambre civile persiste à l’enfermer dans un double délai – Commentaire par Laurent LEVENEUR, Contrats Concurrence Consommation n° 3, Mars 2020, comm. 38 La Cour de cassation a ainsi cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon qui devra statuer sur la connaissance des vices et sur la bonne foi des propriétaires, vendeurs d’origine, dont au moins l’un d’entre eux est décédé. Gestion / Fiscalité Droits des affaires Toute action en justice doit être engagée dans un certain délai. Passé ce délai, même si la demande est fondée, elle ne sera pas examinée par les juges on dit qu'il y a prescription. La loi 2008-561 du 17 juin 2008 vient de modifier les règles de la prescription. Cette réforme, d'application immédiate, a des conséquences importantes pour les entreprises. Premier point majeur le délai de la prescription commerciale est ramené de dix ans à cinq ans. L'article L. 110-4 du Code de commerce stipule désormais "Les obligations nées de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes." Ce délai de cinq ans vaut en particulier pour le recouvrement d'une créance. Autre modification un nouvel article du Code de la consommation L. 137-2 fixe à deux ans le délai de prescription des actions intentées par les professionnels à l'encontre des consommateurs pour les biens ou les services qu'ils leur ont fournis. "Avant la réforme, souligne La Revue fiduciaire, un ancien article du Code civil prévoyait que l'action des marchands se prescrivait par deux ans pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers. Cependant, cette disposition était peu appliquée [...]. La prescription de deux ans édictée par le nouvel article du Code de la consommation devrait, quant à elle, être appliquée sans réserve. En pratique, la loi entraîne une réduction du délai de l'action d'une entreprise contre un particulier." Offre limitée. 2 mois pour 1€ sans engagement Sachez-le dans un certain nombre de cas, les parties à un contrat peuvent aménager les règles de prescription applicables à leurs relations, à condition de ne pas fixer une prescription inférieure à un an ou supérieure à dix ans. Mais la durée de prescription ne peut pas être modifiée dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Les plus lus OpinionsLa chronique de Marion Van RenterghemPar Marion Van RenterghemLa chronique de Sylvain FortPar Sylvain FortLa chronique du Pr Gilles PialouxPar le Pr Gilles PialouxLa chronique de Pierre AssoulinePierre Assouline L'application de l'article du code de commerce est déterminée exclusivement par la nature de la créance Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, pourvoi n° Une société de crédit ayant consenti un prêt rédigé en la forme authentique avait fait délivrer à son débiteur, plus de dix ans après la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière. La cour d'appel, infirmant le jugement qui avait retenu que l'obligation était prescrite en application de l'article du Code de commerce, a jugé que la prescription décennale édictée par ce texte n'était pas applicable en l'espèce, la poursuite de l'exécution d'un titre exécutoire étant régie par la prescription de droit commun de trente ans. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation qui considère que la durée de la prescription de la créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci, peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la Simon AssociésCabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et en franchise Maître François-Luc Simon obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. 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