DutchCivil Code . Book 2 Legal Persons. Title 2.9 Annual accounts and annual report*) *) The accounting standards of the Netherlands are based on the Fourth Council Directive of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies (78/660/EEC) (OJ L 222, 14.8.1978, p.11) The question which accounting standards have to be applied in the Netherlands depends Codede procĂ©dure civile, Article 1337. Bibliographie. Belloin (A.), De l'affectation spĂ©ciale en matiĂšre de saisie-arrĂȘt, Ă©d. A. Rousseau, 1902. Desaint (M.), L'Affectation hypothĂ©caire Ă  la garantie d'un compte courant, ThĂšse UniversitĂ© de Paris. FacultĂ© de droit. Toulouse, impr. F. Boisseau - Paris, Librairie du Recueil Sirey. chimiquesdu livre VI du code du bien-ĂȘtre au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques (M.B. 3.10.2018) (4) arrĂȘtĂ© royal du 16 septembre 2018 modifiant l'article II.9-8 du code du bien-ĂȘtre au travail (M.B. 26.10.2018) (5) arrĂȘtĂ© royal du 2 mai 2019 modifiant le code du bien-ĂȘtre au Larticle 373 du CPC prĂ©voit que jusqu’à la rĂ©ception de la lettre du greffe prĂ©vue Ă  l’article 97 du code de procĂ©dure civile (2 e civ., 15 janvier 2009, n° 07-22.074). ConsĂ©quence de la qualification d’« interruption » de la pĂ©remption, c’est un nouveau dĂ©lai de deux ans qui recommence Ă  courir lorsque, intervient un Ă©vĂ©nement, qui redonne aux parties une LeGouvernement est habilitĂ© Ă  arrĂȘter les conditions et modalitĂ©s de collecte de donnĂ©es auprĂšs des opĂ©rateurs de la politique de l'Action sociale et de la SantĂ© visĂ©s dans la deuxiĂšme partie du Code pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et d'analyses de donnĂ©es statistiques dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 5, §1 er, I, 1°, et II, 1° Ă  5°, de la loi spĂ©ciale de rĂ©formes Vay Tiền Nhanh Chỉ Cáș§n Cmnd. I- Les options dans la rĂ©sidence de l'enfant L’article 373-2-9 du code civil dispose que En application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la rĂ©sidence de l'enfant est fixĂ©e au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalitĂ©s du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intĂ©rĂȘt de l'enfant le commande, peut ĂȘtre exercĂ© dans un espace de rencontre dĂ©signĂ© par le juge. » L’article 373-2-11 du code civil rappelle que Lorsqu'il se prononce sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, le juge prend notamment en considĂ©ration 1° La pratique que les parents avaient prĂ©cĂ©demment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antĂ©rieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimĂ©s par l'enfant mineur dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le rĂ©sultat des expertises Ă©ventuellement effectuĂ©es, tenant compte notamment de l'Ăąge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont Ă©tĂ© recueillis dans les Ă©ventuelles enquĂȘtes et contre-enquĂȘtes sociales prĂ©vues Ă  l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, Ă  caractĂšre physique ou psychologique, exercĂ©es par l'un des parents sur la personne de l'autre. Ce texte offre une facultĂ© au juge Ă  qui il appartient de dĂ©cider en considĂ©ration de l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents. La loi n'envisage pas de critĂšres d'Ăąge... 1Ăšre Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883 il est de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant d'ĂȘtre Ă©levĂ© par ses deux parents et, lorsqu'ils sont sĂ©parĂ©s, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; 
 que le juge, lorsqu'il statue sur les modalitĂ©s d'exercice de l'autoritĂ© parentale, doit notamment prendre en considĂ©ration l'aptitude de chacun des parents Ă  assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »A rĂ©sidence alternĂ©e entre les parents La rĂ©sidence alternĂ©e, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop Ă©loignĂ©s, pour permettre Ă  l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement dĂ©centes pour accueillir l'enfant . B rĂ©sidence fixe chez l’un des parents L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hĂ©bergement plus ou moins Ă©largi. voir C C rĂ©sidence chez un tiers L’article 373-3 alinĂ©a 2 du code civil dispose que Le juge peut, Ă  titre exceptionnel et si l'intĂ©rĂȘt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privĂ© de l'exercice de l'autoritĂ© parentale, dĂ©cider de confier l'enfant Ă  un tiers, choisi de prĂ©fĂ©rence dans sa parenté Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalitĂ©s de l'exercice de l'autoritĂ© parentale aprĂšs sĂ©paration des parents peut dĂ©cider, du vivant mĂȘme des parents, qu'en cas de dĂ©cĂšs de celui d'entre eux qui exerce cette autoritĂ©, l'enfant n'est pas confiĂ© au survivant. Il peut, dans ce cas, dĂ©signer la personne Ă  laquelle l'enfant est provisoirement confiĂ©. » Ce tiers choisi de prĂ©fĂ©rence avec un lien de parentĂ© pourra ĂȘtre les grands-parents. 1re Civ 25 fĂ©vrier 2009. pourvoi n°° a jugĂ© que Seuls les parents et le ministĂšre public, lui-mĂȘme Ă©ventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales Ă  l'effet de voir confier l'enfant Ă  un tiers en application de l'article 373-3, alinĂ©a 2, du code civil. DĂšs lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procĂ©dure civile une cour d'appel qui accueille la demande prĂ©sentĂ©e directement devant elle par un tiers. Article 373-4 du code civil "Lorsque l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  un tiers, l'autoritĂ© parentale continue d'ĂȘtre exercĂ©e par les pĂšre et mĂšre ; toutefois, la personne Ă  qui l'enfant a Ă©tĂ© confiĂ© accomplit tous les actes usuels relatifs Ă  sa surveillance et Ă  son Ă©ducation. Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant Ă  titre provisoire Ă  un tiers, peut dĂ©cider qu'il devra requĂ©rir l'ouverture d'une tutelle » II- Le droit de visite et d’hĂ©bergement du parent n'ayant pas obtenu rĂ©sidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant. Ce droit est fixĂ© de maniĂšre libre, en principe et Ă  dĂ©faut d’accord, classiquement fixĂ© une fois par quinzaine, et la moitiĂ© des vacances scolaires. -Les 1Ăšre, 3Ăšme et Ă©ventuellement 5Ăšme fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche X heures, -La premiĂšre moitiĂ© des petites et grandes vacances scolaires les annĂ©es paires et la seconde moitiĂ© les annĂ©es impaires. Rien n’empĂȘche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, Ă  savoir un droit Ă©largi. Les jours fĂ©riĂ©s qui prĂ©cĂ©dent ou succĂšdent un jour de visite sont en frĂ©quemment stipulĂ©s dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit. Dans des cas spĂ©cifiques, ou extrĂȘmes ce droit peut ĂȘtre encadrĂ©, commissariat, dans un centre de mĂ©diation, chez un tiers, voir supprimĂ©... Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant... Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la rĂ©sidence pour l'entretien et l'Ă©ducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant. Demeurant Ă  votre disposition pour vous renseigner et pour ces procĂ©dures prĂšs le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la rĂ©sidence habituelle des enfants, pour vous aider Ă  rĂ©diger et motiver une requĂȘte auprĂšs de ce Juge, Ă  l’appui d’une intĂ©grale d’un acte de naissance rĂ©cent de l’enfant, et des prĂ©cĂ©dentes dĂ©cisions judiciaires. Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris sur Op deze pagina worden frames gebruikt, maar uw browser ondersteunt geen frames. 1Traditionnellement, la relation mĂ©decin/patient s’est construite sur un modĂšle paternaliste ». Le mĂ©decin prenait les dĂ©cisions pour le patient, en respectant simplement le principe de non malfaisance ne pas nuire, prĂ©venir ou supprimer le mal ou la souffrance, et le principe de bienfaisance, promouvoir le bien. Le Serment d’Hippocrate d’origine reprenait cette idĂ©e de ne pas nuire en latin primum non nocere. 2Dans cette relation, le patient Ă©tait perçu comme une personne incapable de dĂ©cider pour elle-mĂȘme et le mĂ©decin se positionnait comme Ă©tant celui qui dĂ©tenait le savoir. Tout ce que le patient pouvait faire, Ă©tait d’acquiescer au modĂšle thĂ©rapeutique du mĂ©decin et sa libertĂ© se limitait Ă  pouvoir changer de mĂ©decin. 3Avec la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner », relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ©, la relation entre le mĂ©decin et son patient s’est modifiĂ©e. Toute une sĂ©rie de textes juridiques affirme le droit du patient mineur Ă  dĂ©cider de sa santĂ©, du moins Ă  ce que son avis soit pris en considĂ©ration, dĂšs que son Ăąge et sa maturitĂ© le permettent. 4Ce texte s’appuie sur un rappel du cadre juridique relatif au droit du patient, et en particulier du patient mineur, ainsi que sur une enquĂȘte ayant pour finalitĂ© d’examiner l’effectivitĂ© de la prise en compte de l’avis du patient de l’enquĂȘte5Nous nous appuyons Ă  la fois sur une enquĂȘte quantitative et qualitative menĂ©e dans le cadre du Centre de recherche Sens, Ethique et SociĂ©tĂ© » CERSES/ UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137 et de l’Institut Droit et SantĂ© de l’UniversitĂ© Paris Descartes. 6Sur 1000 questionnaires adressĂ©s Ă  des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, des mĂ©decins spĂ©cialistes, des chirurgiens et 5500 questionnaires envoyĂ©s par le biais du Syndicat des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes de France Ă  des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 397 rĂ©ponses ont Ă©tĂ© obtenues 80,35 % concernent des mĂ©decins gĂ©nĂ©ralistes, 14,86 % des mĂ©decins spĂ©cialistes pĂ©diatres, pĂ©dopsychiatres, gynĂ©cologues principalement et 2,77 % des chirurgiens. 7Nous avons ensuite analysĂ© des cas cliniques pour Ă©tayer nos progressive reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decinDes mĂ©decins longtemps considĂ©rĂ©s comme non responsables juridiquementLe droit français a eu des difficultĂ©s Ă  saisir ce savoir scientifique, fondement d’un pouvoir mĂ©dical longtemps impĂ©nĂ©trable. Selon les termes d’un avis de l’AcadĂ©mie de mĂ©decine du 15 fĂ©vrier 1834, le mĂ©decin ne connaĂźt pour juge que Dieu, que ses pairs et n’accepte point d’autres responsabilitĂ©s que celle, toute morale, de la conscience » [1].Certains auteurs rappellent l’affirmation du Procureur gĂ©nĂ©ral Dupin, qui, le 18 juin 1835, Ă  propos de la responsabilitĂ© mĂ©dicale, Ă©nonçait que ce sont lĂ  des questions scientifiques Ă  dĂ©battre entre docteurs, qui ne peuvent constituer des cas de responsabilitĂ© civile et tomber sous l’examen des tribunaux [2] ».La reconnaissance de la responsabilitĂ© du mĂ©decin par les tribunauxLa jurisprudence de la premiĂšre moitiĂ© du XIXĂšme siĂšcle envisage la responsabilitĂ© dans la relation mĂ©decin/patient uniquement du cĂŽtĂ© du patient, notamment autour de la question de la rĂ©munĂ©ration [3].L’arrĂȘt Mercier de 1936 [4] affirme que le principe, selon lequel toute personne qui cause un dommage Ă  autrui est dans l’obligation de le rĂ©parer », s’applique Ă©galement aux arrĂȘt marque le passage d’une responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Ă  une responsabilitĂ© contractuelle et signe la place dĂ©sormais accordĂ©e Ă  la volontĂ© du patient il se forme entre le mĂ©decin et son client un vĂ©ritable contrat ».Une obligation de moyen et non de rĂ©sultat au patient de prouver la l’obligation qui pĂšse sur le mĂ©decin n’est pas une obligation de rĂ©sultat, c’est-Ă -dire n’impose pas la guĂ©rison, mais simplement une obligation de moyen, c’est-Ă -dire que le soignant agisse selon les rĂšgles de l’art, conformĂ©ment aux donnĂ©es acquises de la science » [5].Cette obligation de moyen implique que le patient, qui estime que le mĂ©decin a commis un acte fautif, en fasse la preuve. La situation mĂ©dicale Ă©tant si complexe, il sera souvent trĂšs difficile pour le patient d’apporter la preuve d’une non-conformitĂ© avec les donnĂ©es acquises de la science ».1 – Le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient mineur Ă  l’acte mĂ©dical8En rĂ©action aux expĂ©rimentations cliniques menĂ©es pendant la Seconde Guerre mondiale, la notion de consentement volontaire du patient a Ă©tĂ© posĂ©e, notamment Ă  l’instar du Code de Nuremberg en 1947 [6]. 9Si le contrat mĂ©dical est Ă  la base du droit mĂ©dical, l’exigence du consentement du patient Ă  tel ou tel acte ou traitement mĂ©dical postĂ©rieur au diagnostic s’est ajoutĂ© Ă  sa volontĂ© prĂ©alable de se faire soigner, indispensable Ă  la formation du contrat, qui se manifeste par le choix du mĂ©decin [7]. 10La question a Ă©tĂ© posĂ©e de savoir si le consentement Ă  l’acte mĂ©dical ou Ă  l’intervention chirurgicale devait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©lĂ©ment de la formation du contrat, autre que celui du contrat initial visant la rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin en contrepartie d’un diagnostic. 11La jurisprudence s’est dĂ©tournĂ©e de l’idĂ©e que la relation mĂ©dicale serait formĂ©e, outre le contrat initial, d’une succession de conventions distinctes. Le consentement serait un Ă©lĂ©ment d’exĂ©cution du contrat initial avec toutefois l’obligation du mĂ©decin d’obtenir l’accord du patient Ă  l’acte mĂ©dical ou Ă  l’intervention chirurgicale [8]. 12En 1951, la juridiction suprĂȘme a retenu l’obligation pour le praticien avant toute opĂ©ration chirurgicale d’obtenir au prĂ©alable le consentement du patient [9]. 13En 1996 [10], le Serment d’Hippocrate rĂ©actualisĂ© mentionne le respect de la volontĂ© du patient. 14De mĂȘme, selon la Charte du patient hospitalisĂ© de 2006 un acte mĂ©dical ne peut ĂȘtre pratiquĂ© qu’avec le consentement libre et Ă©clairĂ© du patient » [11].Les conditions de recueil du consentement15La notion de consentement Ă©clairĂ© est un processus qui implique que le mĂ©decin informe clairement le patient de tous les risques d’une conduite thĂ©rapeutique et, inversement, que le patient puisse s’exprimer sur son Ă©tat de santĂ©. 16La notion de consentement libre et Ă©clairĂ© » n’implique pas seulement la personne qui consent, elle concerne aussi le mĂ©decin, qui recueille le consentement en ce qu’il doit crĂ©er les conditions nĂ©cessaires et indispensables pour que celui-ci prĂ©sente de telles caractĂ©ristiques. 17La Convention sur les droits de l’Homme et de la biomĂ©decine dite Convention d’Oviedo », adoptĂ©e par le Conseil de l’Europe en 1996, Ă©nonce, Ă  propos du consentement aux actes mĂ©dicaux art. 6, que l’avis du mineur [doit ĂȘtre] pris en considĂ©ration comme un facteur de plus en plus dĂ©terminant, en fonction de son Ăąge et de son degrĂ© de maturitĂ© ».Le consentement du patient mineur en droit français18La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et Ă  la qualitĂ© du systĂšme de santĂ© prĂ©cise que le mineur participe Ă  la dĂ©cision mĂ©dicale en fonction de son degrĂ© de maturitĂ©. Selon l’article L 1111-4 du Code de la santĂ© publique, le consentement du mineur [
] doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© s’il est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision.. Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. ». La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative Ă  l’autoritĂ© parentale, dans la mĂȘme cohĂ©rence, rappelle que les parents doivent associer l’enfant » aux dĂ©cisions qui le concernent selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ© » article 371-1 Code civil. Ainsi, les titulaires de l’autoritĂ© parentale doivent protĂ©ger l’enfant dans sa santĂ©, et dĂ©sormais ces derniers associent l’enfant aux dĂ©cisions [notamment mĂ©dicales] qui le concernent ». 19Comme nous l’avons vu, l’idĂ©e d’établir une relation plus Ă©quilibrĂ©e entre le mĂ©decin et le patient mineur, afin de lui permettre d’exprimer sa volontĂ© tout au long du processus de soin, entre Ă©galement dans le Code de la santĂ© publique. Les articles L. 1111-1 Ă  L. 1111-7 nouveaux de ce code, se fondant sur l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant, modifient la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, en rĂ©duisant partiellement la place autrefois accordĂ©e au titulaire de l’autoritĂ© parentale et en garantissant au mineur de nouveaux droits, notamment le droit au respect de sa volontĂ© droit au consentement ou au refus de soins, le droit Ă  l’information et le droit au secret mĂ©dical [12]. 20Le mineur malade, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, est ainsi mis en situation de responsable et devient acteur de sa santĂ©. 21La mĂ©decine doit subordonner l’opĂ©rativitĂ© de son action au consentement du mineur malade et de cela doit dĂ©couler la condition de l’effectivitĂ© du soin ou du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale22L’article 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale Ă  prĂ©sent intĂ©grĂ© dans le Code de la santĂ© Publique - CSP - aux articles Ă  dispose que si l’avis du patient mineur peut ĂȘtre recueilli, le mĂ©decin doit en tenir compte dans la mesure du possible », disposition qui est reprise par le manuel d’accrĂ©ditation de l’Agence nationale d’accrĂ©ditation et d’évaluation en santĂ© aujourd’hui intĂ©grĂ©e au sein de la Haute autoritĂ© de santĂ© en ces termes Le patient mineur donne son avis, dont il est tenu compte dans toute la mesure du possible » [13].La volontĂ© du patient mineur et l’autoritĂ© parentale23La question se pose de savoir si ce droit au respect de la volontĂ© du patient mineur est un droit propre qui lui est confĂ©rĂ©, indĂ©pendamment des prĂ©rogatives reconnues par la loi aux titulaires de l’autoritĂ© parentale. 24Pour certains commentateurs doctrinaux [14], le patient mineur doit seulement ĂȘtre associĂ© Ă  la prise de dĂ©cision et ne dispose pas d’un droit autonome. Il n’y a pas de caractĂšre obligatoire Ă  prendre en compte sa volontĂ© ; tout dĂ©pend de son degrĂ© de discernement. 25Mais cette position va Ă  l’encontre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 entrĂ©e en vigueur en France le 7 aoĂ»t 1990, qui affirme que l’enfant a une autonomie. Si la Cour de cassation a refusĂ© dans un premier temps que soit faite une application directe de cette convention, il n’en est plus de mĂȘme depuis deux arrĂȘts du 18 mai 2005 [15].Le critĂšre du discernement ou l’attĂ©nuation de l’incapacitĂ© juridique du mineur26Les juges font une distinction entre l’enfant qui sait ce qu’il fait et celui qui ne le sait pas ». Le premier dispose d’une capacitĂ© juridique relative apprĂ©ciĂ©e en fonction de l’acte juridique qu’il a effectuĂ©. Le second, du fait d’une volontĂ© limitĂ©e, est atteint d’une incapacitĂ© d’exercice qui a vocation Ă  ĂȘtre totale. 27La notion de discernement est ainsi une question de fait, relative et subjective, apprĂ©ciable au cas par cas, en lien avec la facultĂ© d’agir raisonnablement et la volontĂ©. 28La question se pose uniquement pour les mineurs non Ă©mancipĂ©s, puisque l’émancipation possible Ă  partir de 16 ans confĂšre Ă  l’enfant la capacitĂ© juridique. Le droit commun pose en effet une prĂ©somption d’incapacitĂ© juridique jusqu’à l’ñge de 18 ans. 29Le dĂ©faut d’autonomie postulĂ© par le droit est toutefois relatif plus l’enfant avance en Ăąge, plus il acquiert une certaine autonomie. Cette prĂ©somption d’autonomie doit avoir pour finalitĂ© l’intĂ©rĂȘt de l’ critĂšre du discernement en droit de la santĂ©30En droit de la santĂ©, le malade est considĂ©rĂ© comme autonome, sauf Ă  constater une inaptitude profonde Ă  l’expression de sa volontĂ©. Le lĂ©gislateur pose souvent, et Ă  juste titre, une prĂ©somption d’ignorance du patient plus qu’une prĂ©somption d’incapacitĂ©. Le Conseil national de l’Ordre des mĂ©decins prĂ©cise que lorsqu’il s’agit d’un adolescent, le mĂ©decin doit s’efforcer d’obtenir son adhĂ©sion personnelle » [16].2 – Le droit du patient mineur Ă  ĂȘtre informĂ© sur sa santĂ©Obligation juridique31L’article du CSP indique que toute personne a le droit d’ĂȘtre informĂ©e sur son Ă©tat de santĂ© ». 32L’information porte sur les diffĂ©rentes investigations, traitements ou actions de prĂ©vention qui sont proposĂ©s, leur utilitĂ©, leur urgence Ă©ventuelle, leurs consĂ©quences, les risques frĂ©quents ou graves normalement prĂ©visibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les consĂ©quences prĂ©visibles en cas de Ă©thique33L’information du patient n’est pas seulement la mise en Ɠuvre d’une obligation juridique, elle est un devoir Ă©thique du mĂ©decin. L’article 35 du Code de dĂ©ontologie dispose que le mĂ©decin doit Ă  la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriĂ©e sur son Ă©tat, les investigations et les soins qu’il lui propose ». 34Elle fait partie du soin lui-mĂȘme, qui ne peut se rĂ©duire Ă  la mise en Ɠuvre de techniques. 35Cette information a pour objet de rĂ©pondre aux interrogations lĂ©gitimes du patient mineur, et de rĂ©unir les arguments qui lui permettront de formuler un consentement libre et de l’obligation l’autonomie du patient et la bienveillance36Le devoir d’information repose sur le principe d’autonomie, mais aussi sur celui de bienveillance. Le mĂ©decin doit s’adresser au patient mineur en le considĂ©rant comme sujet de sa maladie. Le principe de bienveillance commande au mĂ©decin de considĂ©rer en premier l’intĂ©rĂȘt du patient. 37Selon cet article 35, le mĂ©decin tient compte de la personnalitĂ© du patient dans ses explications et veille Ă  leur comprĂ©hension ».Informer en tenant compte de l’ñge, de la maturitĂ© et de la pathologie38Selon notre enquĂȘte, l’ñge et la gravitĂ© de la pathologie peuvent ainsi dĂ©terminer la maniĂšre d’informer l’enfant mineur sur son Ă©tat de santĂ©. 39L’information sera d’autant plus difficile que la pathologie est grave ou complexe diĂ©tĂ©tique, obĂ©sitĂ©, anxiĂ©tĂ©, dĂ©pression, risque suicidaire et que le malade est jeune, avec plus ou moins de capacitĂ© de discernement. 40Il importe de garder Ă  l’esprit que l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre au cƓur de la relation entre le mĂ©decin et le patient mineur, et que tout s’ordonne autour de la vulnĂ©rabilitĂ© de ce patient. 41La discussion avec le mineur malade Ă  propos de sa maladie peut ĂȘtre dĂ©licate. La clinique mĂ©dicale qui se dĂ©ploie auprĂšs du mineur malade expĂ©rimente quotidiennement que tout ce qui est dit, tout ce qui est entendu autrement, constitue le socle de la relation de soin. 42La maladie peut d’ailleurs entraĂźner une surcharge Ă©motionnelle, un traumatisme, une souffrance psychique pour le patient mineur. Le mĂ©decin, dans son apprĂ©ciation de la situation particuliĂšre du patient mineur, doit tenir compte de la structuration psychique et psychologique du mineur malade ainsi que de son degrĂ© de dĂ©pendance. 43L’information doit permettre d’éclaircir certaines incertitudes. Comme Ă©noncĂ© ci-dessus, l’article 35 du Code dĂ©ontologie mĂ©dicale dispose que le mĂ©decin doit Ă  la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire, et appropriĂ© » sur son Ă©tat, les investigations et les soins qu’il lui le langage mĂ©dical44L’analyse des cas cliniques montre que souvent le mĂ©decin doit traduire le langage mĂ©dical pour le mineur malade. Pour cela, il peut faire appel Ă  des outils de communication divers, mieux adaptĂ©s aux capacitĂ©s de comprĂ©hension du mineur en s’appuyer sur un rĂ©seau de tiers45Dans l’intĂ©rĂȘt du mineur malade, et lorsque le mĂ©decin rencontre des difficultĂ©s pour informer, celui-ci peut ĂȘtre conduit Ă  coordonner les soins en faisant appel Ă  des tiers psychologue, infirmiĂšre, service du planning familial. 46Dans des cas particuliers, l’information peut en effet ĂȘtre difficile Ă  transmettre et demande Ă  ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par une personne tierce qui a une compĂ©tence spĂ©cifique pour rĂ©pondre Ă  une demande prĂ©cise du mineur malade. 47Il faut souligner que les mĂ©decins peuvent rencontrer, dans leurs consultations, des difficultĂ©s Ă  Ă©tablir le diagnostic clinique et le pronostic de la santĂ© d’un patient et, par voie de consĂ©quence, ĂȘtre mal Ă  l’aise pour donner l’ une relation de proximitĂ© et de confiance48La relation de proximitĂ© et de confiance entre le mĂ©decin et le patient mineur sera dĂ©terminante pour contribuer Ă  la mise en place de bonnes pratiques. 49La connaissance de ce que ressent le patient mineur, de ses besoins et de ses attentes est nĂ©cessaire pour Ă©tablir le pronostic de la maladie, faciliter le choix, par le mĂ©decin, du projet thĂ©rapeutique qui paraĂźt le mieux adaptĂ© Ă  la pathologie, et pour obtenir ensuite l’acceptation du diagnostic et du traitement, par le patient mineur. 50Mais cette relation de confiance avec le patient mineur n’est jamais acquise d’emblĂ©e. Elle s’instaure petit Ă  petit. 51Les patients mineurs les plus ĂągĂ©s et ayant acquis une certaine maturitĂ© attendent de leur mĂ©decin un avis, mais aussi que celui-ci partage avec eux le poids des dĂ©cisions qu’ils peuvent ĂȘtre amenĂ©s Ă  prendre concernant leur santĂ©. 52Dans bien des cas, ils ne veulent pas d’une rencontre trop protocolaire, mais que le mĂ©decin engage sa parole, et aussi parfois son Ă©motion. 53Cela comporte toutefois le risque que celui-ci se laisse abuser par une empathie excessive et qu’il perde de vue la rĂ©alitĂ© objective d’une pathologie et par ricochet sa capacitĂ© Ă  l’obligation d’informer54Toutefois, selon l’article du CSP qui correspond Ă  l’article 35 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, dans l’intĂ©rĂȘt du malade et pour des raisons lĂ©gitimes que le praticien apprĂ©cie en conscience, un malade peut ĂȘtre tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas oĂč l’affection dont il est atteint expose les tiers Ă  un risque de contamination ».3 – Le refus de l’acte mĂ©dical par le patient mineur55Selon le Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin doit recueillir le consentement du mineur dans toute la mesure du possible ». 56Les conditions d’un consentement libre et Ă©clairĂ© telles que posĂ©es par les textes lĂ©gaux impliquent que le patient mineur, selon son Ăąge et son degrĂ© de maturitĂ©, ait la possibilitĂ© d’accepter ou de refuser l’acte mĂ©dical. 57Principe rĂ©itĂ©rer l’information face au refus exprimĂ© par le patient 58Si le patient mineur, en Ă©tat d’exprimer sa volontĂ©, refuse ce qui lui est proposĂ©, le mĂ©decin ne doit pas se satisfaire d’un seul refus. Il doit s’efforcer de le convaincre en lui apportant Ă  nouveau toutes les prĂ©cisions nĂ©cessaires et en s’assurant que les informations sont correctement comprises. 59En cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du patient, le mĂ©decin pourra cesser la prise en charge mĂ©dicale, Ă  condition de faire assurer la continuitĂ© des soins par un autre mĂ©decin. 60Le recueil spĂ©cifique du consentement du patient mineur est obligatoire dans deux cas l’interruption volontaire de grossesse art. L. 2212-7 du Code de la santĂ© publiqueet le prĂ©lĂšvement de moelle osseuse au bĂ©nĂ©fice d’un frĂšre ou d’une sƓur art. L. 1241-3 du Code de la santĂ© publique.Dans ces deux situations, le refus fait obstacle Ă  l’ l’acceptation apparente de l’acception rĂ©elle du diagnostic et du traitement61Les cas cliniques ont mis en Ă©vidence que, si le mineur malade accepte le diagnostic, cela ne veut pas dire qu’il l’accepte dans sa tĂȘte ». De mĂȘme, si celui-ci accepte le diagnostic, ce n’est pas pour autant qu’il acceptera le traitement. 62Le degrĂ© d’acceptation de l’acte mĂ©dical par le mineur dĂ©pend souvent de la pathologie soignĂ©e. 63Dans les cas d’obĂ©sitĂ©, d’addictions, de diabĂšte, de pathologie lourde, le mineur a souvent besoin d’un temps de cheminement pour accepter le diagnostic posĂ©. La maturitĂ© psychologique du mineur malade conditionne fortement le degrĂ© d’acceptation du diagnostic. 64Les soins douloureux, difficiles, contraignants et rĂ©pĂ©titifs peuvent conduire Ă  un refus du soin par le patient et par ricochet du diagnostic posĂ©. Dans les cas de maladie grave, le refus du diagnostic peut aller jusqu’au dĂ©ni. 65Toutefois, les mineurs malades acceptent d’autant mieux le diagnostic et les traitements proposĂ©s qu’ils sont dans une relation de confiance. Notons sur ce point que la confiance qui est accordĂ©e a souvent comme fondement premier la rĂ©putation du mĂ©decin et les liens qui se sont nouĂ©s au fil des le risque vital66Toutefois, le mĂ©decin peut passer outre le refus du consentement, lorsque le patient mineur prĂ©sente un risque vital ; par exemple, lorsqu’il atteint une phase ultime d’une grĂšve de la faim, ou adopte une conduite – Le recueil du consentement des titulaires de l’autoritĂ© parentaleL’autoritĂ© parentale67Selon l’article 371-1 du Code civil, les pĂšre et mĂšre, dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale, sont les reprĂ©sentants lĂ©gaux de leur enfant. En principe, ils exercent en commun cette autoritĂ© parentale, et chacun des deux Ă©poux est prĂ©sumĂ© agir avec le consentement de l’autre pour les actes usuels de l’autoritĂ© parentale article 372-2 du Code civil [17]. 68La sĂ©paration des parents est sans incidence sur les rĂšgles de l’exercice de l’autoritĂ© parentale. AprĂšs divorce, l’autoritĂ© parentale est donc toujours exercĂ©e conjointement par les deux parents. 69Ce n’est qu’à titre exceptionnel et si l’intĂ©rĂȘt de l’enfant l’exige que le juge confie l’autoritĂ© parentale Ă  un seul parent article 373-2-1 du Code civil. Ainsi, il appartient aux parents de protĂ©ger et d’éduquer leur enfant, et ce, tant que le juge ne les a pas dĂ©clarĂ©s principe recueillir l’avis des deux parents70Lorsque les parents dĂ©couvrent que leur enfant est malade, ils doivent lui apporter les soins dont il a besoin, afin qu’il puisse se dĂ©velopper au mieux de ses possibilitĂ©s. 71Selon l’article R4127-42 du Code de la santĂ© publique qui correspond Ă  l’article 42 du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, le mĂ©decin qui donne des soins Ă  un patient mineur doit alors recueillir le consentement des titulaires de l’autoritĂ© parentale, aprĂšs les avoir informĂ©s sur la maladie, les actes et traitements proposĂ©s, les alternatives thĂ©rapeutiques, et les consĂ©quences d’une abstention ou d’un refus du le consentement d’un des deux parents suffit72Toutefois, il est admis que pour les actes mĂ©dicaux bĂ©nins, le consentement d’un seul des parents suffit. Pour les actes mĂ©dicaux et chirurgicaux lourds », le consentement des deux parents est mĂ©decin face Ă  l’opposition des parents73Le mĂ©decin se heurte parfois aux parents du patient mineur qui refusent le diagnostic posĂ© et remettent en cause la thĂ©rapeutique proposĂ©e par le soignant. Si les parents refusent l’acte mĂ©dical, le mĂ©decin doit s’efforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les raisons du refus des parents74L’analyse des cas cliniques montre que, dans cette relation triangulaire, le consentement, donnĂ© au diagnostic, au pronostic et au traitement dĂ©finis par le mĂ©decin, ne met pas seulement en Ɠuvre les facultĂ©s cognitives et le jugement rationnel de chacun des acteurs en prĂ©sence, mais implique aussi une part de subjectivitĂ© de ces personnes impliquĂ©es dans la relation de soin. 75Lorsque le mĂ©decin annonce le diagnostic d’une maladie, qui s’accompagne, dans les minutes qui suivent, d’explications sur la maladie et le traitement, les parents peuvent vivre un moment difficile, qui souvent les empĂȘche de saisir la plupart des informations qui leur sont donnĂ©es sur la santĂ© de leur enfant. 76Lorsque l’on Ă©voque avec la famille ce premier contact de leur enfant avec la maladie, c’est souvent un sentiment de dĂ©sarroi et une impossibilitĂ© d’accepter, en connaissance de cause, le traitement donnĂ©. 77Cela met en Ă©vidence que poser un diagnostic et l’annoncer n’est pas toujours souhaitable Ă  n’importe quel moment du processus de le refus des parents78Le mĂ©decin se heurte parfois Ă  des parents qui vont aller chercher de plus en plus d’informations sur la maladie de leur enfant mineur, avec le souhait de trouver des solutions assurant la qualitĂ© de soin de leur enfant et remettant en cause la thĂ©rapeutique proposĂ© par le soignant. 79Or l’acceptation du mineur dĂ©pend souvent des rapports humains affectifs et du comportement plus ou moins anxieux de ses parents. 80Si les parents refusent l’acte mĂ©dical, le mĂ©decin doit s’efforcer de les convaincre, Ă©ventuellement proposer un autre avis les divergences entre les parents et leur enfant81Le mĂ©decin, convaincu de la nĂ©cessitĂ© d’une mesure thĂ©rapeutique ou mĂ©dico-sociale, peut Ă©galement se heurter Ă  la divergence entre l’avis des parents et celui du malade mineur. 82Dans cette hypothĂšse, les mĂ©decins proposent de gĂ©rer la situation de la maniĂšre suivante ils rĂ©itĂšrent les explications en essayant d’ĂȘtre convaincants, et clarifient la nĂ©cessitĂ© des soins. Ils soulignent tous l’importance du dialogue, et Ă©ventuellement de la mĂ©diation. 83Dans ces situations conflictuelles, les mĂ©decins peuvent recevoir sĂ©parĂ©ment, parents et patient mineur. Mais un temps de rĂ©flexion est souvent nĂ©cessaire pour la rĂ©solution du conflit. 84Si le patient mineur fait preuve d’une grande autonomie, son avis peut primer sur celui de ses l’opposition des parents lorsque la vie de leur enfant est en danger85Lorsque la vie du patient mineur est en danger, le mĂ©decin doit tout entreprendre pour tenter d’obtenir, sinon le consentement, du moins la non-opposition » des parents. 86Il peut aussi informer le procureur de la RĂ©publique qui saisira le juge des enfants pour que celui-ci prenne une mesure d’assistance Ă©ducative temporaire, permettant au mĂ©decin de soigner le patient mineur. 87Selon l’article L. 1111-4 du Code de la santĂ© publique et l’article 16-3 du Code civil [18], devant des cas exceptionnels, par exemple, devant une pĂ©ritonite appendiculaire et des parents qui refusent l’intervention, devant une mĂ©ningite et des parents qui refusent la ponction lombaire, le mĂ©decin, Ă  ses risques et pĂ©rils, peut passer outre et intervenir. 88Cette attitude, prise dans l’intĂ©rĂȘt du patient mineur, s’impose au mĂ©decin. Dans ces circonstances graves, le choix que fait le mĂ©decin engage souvent l’avenir individuel et familial du patient mineur, et les dĂ©cisions ne peuvent donc ĂȘtre le fait d’un seul praticien. 89Il s’agit d’une dĂ©cision collĂ©giale rĂ©gie par l’éthique mĂ©dicale et la loi. Il appartient au mĂ©decin de rĂ©diger par Ă©crit un compte rendu prĂ©cisant les donnĂ©es de l’examen mĂ©dical et les conclusions thĂ©rapeutiques qui en dĂ©coulent, relatant les mesures d’information Ă©clairĂ©es et prĂ©cises prises par le praticien, au besoin accompagnĂ© dans sa dĂ©marche par d’autres membres de l’équipe mĂ©dicale, et de l’adresser Ă  son conseil des parents l’obligation d’intervenir en cas d’urgence90Certaines situations d’urgence obligent le mĂ©decin Ă  supplĂ©er et Ă  prendre seul, la dĂ©cision mĂ©dicale. Il en est Ă©galement ainsi, lorsque les parents ne peuvent pas ĂȘtre prĂ©venus en temps utiles et que des soins sont urgents selon l’article R4127-43 du Code de la santĂ© publique, le mĂ©decin peut et doit assumer lui-mĂȘme la responsabilitĂ© de la – Conclusion91Il n’est plus possible qu’un patient mineur qui a une maturitĂ© suffisante puisse ĂȘtre examinĂ© ou soignĂ© unilatĂ©ralement, sans explication, ni prise en compte de son point de vue, en vertu de la seule dĂ©cision mĂ©dicale ou de celle de ses parents, sur avis mĂ©dical. 92En principe, ni l’incapacitĂ© juridique du mineur, Ă©tablie pour le protĂ©ger et l’assister, ni sa vulnĂ©rabilitĂ© du fait de son Ă©tat de santĂ©, ne peuvent justifier de l’écarter des dĂ©cisions mĂ©dicales le concernant. 93Cela rĂ©sulte du fait que le mineur est une personne Ă  part entiĂšre dont la libertĂ© individuelle ne peut connaĂźtre de restrictions que s’il peut ĂȘtre portĂ© prĂ©judice Ă  son intĂ©rĂȘt supĂ©rieur. 94L’exigence du consentement du patient mineur aux soins et son corollaire, le droit au refus du traitement, a ainsi Ă©voluĂ© progressivement vers un modĂšle dĂ©libĂ©ratif ». À la classique obligation contractuelle de soins s’est substituĂ© le droit fondamental Ă  la protection de sa santĂ© ». Notes [*] Directrice de recherche au CNRS, CERSES/UniversitĂ© Paris Descartes/CNRS/UMR 8137. [1] CitĂ© par Vioux et V. Sahuc, Évolution de la notion de responsabilitĂ© mĂ©dicale » R. F. domm. Corp., 1989,, 287. [2] G. MĂ©meteau, La prĂ©sentation du droit mĂ©dical dans la RTDC », RTD civ., SpĂ©c. p. 265 et s. ; du mĂȘme auteur, Le droit mĂ©dical en pĂ©ril, chronique de mĂ©chante humeur », Revue Jur. Centre-Ouest 14/ ; du mĂȘme auteur, MĂ©thode pour une approche du droit mĂ©dical », RD sanit. soc. citĂ© par P. Lokiec, La DĂ©cision mĂ©dicale », RDT civil, [3] Cour de cassation, Req., 21 aoĂ»t 1839, Recueil Sirey, 1926, I, p. 116 ; Dalloz PĂ©riodique, 1927, i, p. 93. [4] Cass. Civ., 20 mai 1936, Cl. P. Matter ; JCP 1936, p. 1079 ; RTD civ., Obs. R. Demogue. [5] Expression dĂ©veloppĂ©e depuis l’arrĂȘt Mercier. [6] L’article 1er dispose qu’ avant que le sujet expĂ©rimental accepte, il faut donc le renseigner exactement sur la nature, la durĂ©e, et le but de l’expĂ©rience, ainsi que sur les mĂ©thodes et moyens employĂ©s, les dangers et les risques encourus et les consĂ©quences pour sa santĂ© ou sa personne, qui peuvent rĂ©sulter de sa participation Ă  cette expĂ©rience. L’obligation et la responsabilitĂ© d’apprĂ©cier les conditions dans lesquelles le sujet donne son consentement incombent Ă  la personne qui prend l’initiative et la direction de ces expĂ©riences ou qui y travaille. Cette obligation et cette responsabilitĂ© s’attachent Ă  cette personne, qui ne peut les transmettre Ă  nulle autre sans ĂȘtre poursuivie ». [7] R. Nerson, Le respect par le mĂ©decin de la volontĂ© du malade », in MĂ©langes Marty, UniversitĂ© des Sciences Sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, La Valeur juridique de l’attestation de refus de transfusion sanguine », Petites Affiches, 13 aoĂ»t 1993, n° 97, p. 15. [8] Cf. G. MĂ©menteau, Cours de droit mĂ©dical, Les Études HospitaliĂšres, 2001, p. 265. L. MĂ©lennec, TraitĂ© de droit mĂ©dical, t. 2 par G. MĂ©menteau et L. MĂ©lennec, Paris, Maloine, 1982, p. 33. [9] Civ. 29 mai 1951, D., note Savatier ; S. note Nerson ; JCP, note Perrot. [10] RĂ©actualisĂ© par le Pr Bernard HƓrni, et publiĂ© dans le Bulletin de l’Ordre des MĂ©decins, n° 4, avril, 1996 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volontĂ©, sans aucune discrimination selon leur Ă©tat ou leurs convictions. J’interviendrai pour les protĂ©ger si elles sont affaiblies, vulnĂ©rables ou menacĂ©es dans leur intĂ©gritĂ© ou leur dignitĂ©. [
] J’informerai les patients des dĂ©cisions envisagĂ©es, de leurs raisons et de leurs consĂ©quences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hĂ©ritĂ© des circonstances pour forcer les consciences ». [11] Circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisĂ©es et comportant une charte de la personne hospitalisĂ©e. [12] À cet Ă©gard l’article du Code de la santĂ© publique dispose Par dĂ©rogation Ă  l’article 371-2 du code civil, le mĂ©decin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autoritĂ© parentale sur les dĂ©cisions mĂ©dicales Ă  prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santĂ© d’une personne mineure, dans le cas oĂč cette derniĂšre s’oppose expressĂ©ment Ă  la consultation du ou des titulaires de l’autoritĂ© parentale afin de garder le secret sur son Ă©tat de santĂ©. Toutefois, le mĂ©decin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur Ă  cette consultation. Dans le cas oĂč le mineur maintient son opposition, le mĂ©decin peut mettre en Ɠuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bĂ©nĂ©ficie Ă  titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternitĂ© et de la couverture complĂ©mentaire mise en place par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant crĂ©ation d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis ». Cette question est abordĂ©e dans l’article de CĂ©cile Roche Dominguez reproduit p. 25. [13] Juin 2003, RĂ©fĂ©rentiel DIP Droits et information du patient », [14] S. Porchy-Simon, fasc. 440-30, J. Cl. ResponsabilitĂ© civile et assurance », §48. [15] Cass. Civ. 1Ăšre, 18 mai 2005, Bull. civ. 1, n° 212, p. 180. [16] Commentaire du Code de dĂ©ontologie mĂ©dicale, [17] À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est rĂ©putĂ© agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autoritĂ© parentale relativement Ă  la personne de l’enfant ». [18] Art. al. 5 CSP 
 Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables » ; art. 16-3 CC Il ne peut ĂȘtre portĂ© atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps humain qu’en cas de nĂ©cessitĂ© mĂ©dicale pour la personne ou Ă  titre exceptionnel dans l’intĂ©rĂȘt thĂ©rapeutique d’ consentement de l’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre recueilli prĂ©alablement hors le cas oĂč son Ă©tat rend nĂ©cessaire une intervention thĂ©rapeutique Ă  laquelle il n’est pas Ă  mĂȘme de consentir ». ï»żEn application des deux articles prĂ©cĂ©dents, la rĂ©sidence de l'enfant peut ĂȘtre fixĂ©e en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de dĂ©saccord entre eux sur le mode de rĂ©sidence de l'enfant, le juge peut ordonner Ă  titre provisoire une rĂ©sidence en alternance dont il dĂ©termine la durĂ©e. Au terme de celle-ci, le juge statue dĂ©finitivement sur la rĂ©sidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Code civil napolĂ©onien » expliquĂ© aux enfants par Vikidia, l’encyclopĂ©die junior Code civil des Français Code civil napolĂ©onien de 1804 Titre Code civil des Français Titre original Code NapolĂ©on Auteur FĂ©lix JulienJean Bigot de PrĂ©ameneuJacques de MalevilleFrançois Denis TronchetJean-Étienne-Marie Portalis Date de sortie 21 mars 1804 Langue Français Pays France Modifier voir modĂšle ‱ modifier Le Code civil ou Code NapolĂ©on, regroupe les lois relatives au droit civil. C'est l'ensemble des rĂšgles qui dĂ©terminent le statut des personnes de nationalitĂ© française, celui des biens et celui des relations entre les personnes privĂ©es. Pour la premiĂšre fois, dans l'histoire de la France, il uniformise les rĂšgles de vie commune des Français. Il a Ă©tĂ© promulguĂ© le 21 mars 1804 30 ventĂŽse an XII, par NapolĂ©on Bonaparte sous le nom de Code civil des Français, il prend le nom de Code NapolĂ©on en 1807. Depuis le Code NapolĂ©on a Ă©tĂ© modifiĂ© de nombreuses fois pour tenir compte des Ă©volutions de la sociĂ©tĂ©. Il est aujourd'hui le fondement du droit civil des Français. Il a Ă©tĂ© imitĂ© dans de trĂšs nombreux pays du monde. Les lois peuvent difficilement ĂȘtre appliquĂ©es si elles sont inconnues, c'est pourquoi elles ont Ă©tĂ© rassemblĂ©es dans un code et publiĂ©es. Sommaire 1 La rĂ©daction 2 La validation 3 Contenu du Code NapolĂ©on La laĂŻcitĂ© de l'État L'Ă©galitĂ© des Français La protection de la famille DĂ©fense de la propriĂ©tĂ© privĂ©e La libertĂ© du travail La rĂ©daction[modifier modifier le wikicode] L'idĂ©e d'uniformiser les rĂšgles de vie des Français est ancienne. Avant la RĂ©volution française, les Français Ă©taient soumis Ă  des rĂšgles variables selon, leurs conditions sociales ou leurs lieux de rĂ©sidence. DĂ©jĂ  Louis XIV avait entrepris une uniformisation partielle mais elle s'Ă©tait heurtĂ©e aux particularismes et privilĂšges des provinces. En 1791, l'AssemblĂ©e nationale constituante, qui vient de dĂ©truire toute l'ancienne organisation de la France, dĂ©cide de rĂ©diger un code unique. En 1794, le conventionnel CambacĂ©rĂšs pose les trois grands sujets que doit contenir le nouveau code la libertĂ© de la personne, la libre utilisation des biens donc de la propriĂ©tĂ© et l'emploi des personnes et des biens. Sous le Consulat, Bonaparte dĂ©cide de faire rĂ©diger le code. Les quatre rĂ©dacteurs proviennent de lieux trĂšs diffĂ©rents deux sont des pays de droit Ă©crit Portalis et Maleville, et les deux autres, de pays de coutumes Bigot de PrĂ©ameneu et Tronchet. Dans leurs travaux de rĂ©flexion ils s'appuient sur le contenu de la coutume de Paris et du droit Ă©crit du Sud de la France. Bonaparte qui n'a aucune formation en droit participe Ă  prĂšs de la moitiĂ© des sĂ©ances. Il y impose deux grandes idĂ©es la toute puissance du pĂšre sur la famille Ă  l'image du rĂ©gime politique qu'il vient d'imposer Ă  la France et le droit au divorce, instituĂ© par la RĂ©volution, mais qui scandalisait l'Église catholique. La validation[modifier modifier le wikicode] La commission Ă©tablit un projet, soumis pour avis aux tribunaux tribunal de cassation et tribunaux d'appel ; les cours Ă©tablirent leurs commentaires par Ă©crit. Le projet accompagnĂ© des observations des magistrats fut ensuite examinĂ© par le Conseil d’État en prĂ©sence de Bonaparte. La Constitution de l'an VIII attribue l'initiative lĂ©gislative exclusivement au gouvernement, Ă  l'intĂ©rieur duquel le premier consul est le seul qui dĂ©cide. Bonaparte contrĂŽle donc la procĂ©dure. Chaque projet de loi dĂ©finitif devait ĂȘtre communiquĂ© aux assemblĂ©es qui reprĂ©sentaient le peuple français, d'abord au Tribunat, qui le discutait mais qui ne le votait pas, puis prĂ©sentĂ© au Corps lĂ©gislatif, qualifiĂ© d'assemblĂ©e muette, car chargĂ© de voter sans avoir le droit de discuter les textes. Les rĂ©flexions sont transformĂ©es en 36 lois qui sont votĂ©es entre 1801 et 1803. Elles sont regroupĂ©es ensuite en un texte unique de 2281 articles qui devient le Code civil des Français. Contenu du Code NapolĂ©on[modifier modifier le wikicode] Le code civil clĂŽt la pĂ©riode rĂ©volutionnaire oĂč les anciennes rĂšgles de droits civils de la pĂ©riode royale ont Ă©tĂ© modifiĂ©es. Il intĂšgre les nouveautĂ©s rĂ©volutionnaires sur les libertĂ©s et l'Ă©galitĂ©, ainsi que sur la laĂŻcitĂ© de l'État. Mais il est rĂ©digĂ© Ă  un moment oĂč la bourgeoisie ayant liquidĂ© la noblesse et Ă©cartĂ© du pouvoir les classes populaires, veut organiser la nouvelle sociĂ©tĂ© selon ses intĂ©rĂȘts Ă©conomiques et ses idĂ©es morales. Les rĂšgles du Code civil sur l'Ă©tat des personnes s'appliquent aux Français, qu'ils rĂ©sident en France ou Ă  l'Ă©tranger. Le code civil concerne les biens des Ă©trangers situĂ©s en France. Enfin le Code civil pose un principe fondamental la loi ne peut avoir d'effet rĂ©troactif, c'est-Ă -dire ne peut s'appliquer aux situations ayant eu lieu avant son vote. La laĂŻcitĂ© de l'État[modifier modifier le wikicode] Contrairement Ă  la pĂ©riode monarchique oĂč le catholicisme Ă©tait la seule religion autorisĂ©e, dĂ©sormais les habitants disposent de la libertĂ© de conscience. L'Ă©tat civil est confiĂ© Ă  l'État et non plus Ă  l'Église catholique ce qui permet aux non-catholiques de bĂ©nĂ©ficier d'un Ă©tat-civil lĂ©gal, cela permet de stabiliser la famille, un des piliers de la sociĂ©tĂ© bourgeoise. Le divorce, rejetĂ© par l'Église catholique, mais permis par le protestantisme et le judaĂŻsme, introduit dans la lĂ©gislation française depuis la RĂ©volution est maintenu mais est trĂšs limitĂ©. L'Ă©galitĂ© des Français[modifier modifier le wikicode] Contrairement Ă  la France d'avant 1789, oĂč la noblesse et le clergĂ© disposaient de droits diffĂ©rents des autres Français, dĂ©sormais tous les Français sont Ă©gaux devant la loi. Ils peuvent accĂ©der Ă  tous les emplois publics, en fonction de leurs capacitĂ©s et non plus de leur naissance. Les coutumes qui diffĂ©raient d'une province Ă  l'autre disparaissent et les Français quel que soit leur lieu de rĂ©sidence sont soumis aux mĂȘmes rĂšgles. Cependant les femmes ne disposent pas des mĂȘmes droits que les hommes. La protection de la famille[modifier modifier le wikicode] Une famille française en 1803. Tableau de Louis-LĂ©opold Boilly DĂ©sormais le modĂšle familial retenu est le couple avec ou sans enfant et non plus la famille Ă©largie aux ascendants grand-parents et collatĂ©raux frĂšres et sƓurs. Le pĂšre de famille dispose seul d'une autoritĂ© absolue aussi bien sur son Ă©pouse que sur ses enfants mineurs. Il peut les faire emprisonner avec ou sans l'approbation d'un juge selon les circonstances. C'est la transposition au niveau familial de ce qui est alors mis en place au niveau politique national. Si l'adoption est maintenue, les enfants naturels nĂ©s hors mariage sont exclus de la famille et ne peuvent participer Ă  la succession de leurs parents. DĂ©fense de la propriĂ©tĂ© privĂ©e[modifier modifier le wikicode] La dĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen d'aoĂ»t 1789, proclame que la propriĂ©tĂ© est un droit de l'homme et qu'elle est absolue, inviolable et sacrĂ©e. Le Code NapolĂ©on va organiser la dĂ©fense et la transmission de la propriĂ©tĂ©. La sociĂ©tĂ© dĂ©coulant du Code Civil sera une sociĂ©tĂ© de propriĂ©taires et beaucoup de Français du XIXe siĂšcle et du dĂ©but XXe siĂšcle se parent du seul titre de propriĂ©taire. Le Code Civil ne remet pas en cause la vente des biens confisquĂ©s Ă  l'Église catholique et aux nobles Ă©migrĂ©s pendant la RĂ©volution. Les acquĂ©reurs, surtout des bourgeois ou des paysans aisĂ©s, ne devront pas les rendre mĂȘme aprĂšs la chute de l'Empire. Les rĂ©volutionnaires avaient mis en place un partage Ă©galitaire des biens familiaux. Le Code NapolĂ©on tente de restreindre l'Ă©galitĂ© des partages afin d'Ă©viter un trop grand morcellement des exploitations agricoles. Le pĂšre dispose comme il veut d'une partie de ses biens la quotitĂ© disponible, soit Ă  l'Ă©poque du quart Ă  la moitiĂ© de l'hĂ©ritage et peut en faire bĂ©nĂ©ficier l'enfant qu'il veut. LĂ  encore le principe de l'Ă©galitĂ© est oubliĂ©. La libertĂ© du travail[modifier modifier le wikicode] Dans une sociĂ©tĂ© majoritairement paysanne, l'accĂšs Ă  la terre est important. La location des terres va ĂȘtre encadrĂ©e. La location le bail perpĂ©tuelle est interdite on ne peut dĂ©passer une durĂ©e de 99 annĂ©es. Les baux ne sont pas rĂ©siliĂ©s d'office Ă  la mort du propriĂ©taire ou au moment de la vente du bien. Les baux sont reconductibles par tacite reconduction Ă  l'expiration 3-6-9 annĂ©es, il n'y a pas besoin de conclure un nouveau bail. Cela assure la stabilitĂ© aux locataires. Pour le louage de la force de travail il s'agit d'un contrat individuel entre le patron et l'employĂ©. Le contrat ne peut ĂȘtre que temporaire et doit prĂ©voir la fonction exercĂ©e. Ce contrat ne peut ĂȘtre contraire aux lois existantes. Il est interdit de crĂ©er des associations d'employĂ©s mais aussi de patrons dans le but d'imposer certaines conditions d'embauche et d'exercice du mĂ©tier. En cas de contestation sur le montant ou le paiement des salaires, le patron est cru sur paroles. Le Code NapolĂ©on assure la domination du patron sur l'employĂ© qui a du mal Ă  faire valoir ses droits.

article 373 2 9 du code civil